La protection des slogans publicitaires



Par Laetitia Mougenot
Avocat à la Cour

Un slogan est une œuvre de l’esprit susceptible d’être protégée à partir du moment où il est original. Les juges apprécient souverainement l’originalité ou la banalité du slogan pour lui accorder ou lui refuser la protection du droit. Si l’on admet qu’un slogan puisse être une œuvre de l’esprit, dès lors il faut le protéger et lui appliquer les dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété intellectuelle (I). Cependant, bien souvent les plaignants préfèrent agir sur le plan de la concurrence déloyale pour préserver leurs droits sur un slogan. (II)

1./ Protection au titre du droit d’auteur

En fait l’originalité se définie négativement comme tout ce qui n’est pas banal.

Sont banals les slogans (par exemple):

" La paix du cœur ", Cass comm 3 dec 1956,

" Le mariage n’est plus une loterie " (trop proche de l’expression courante le mariage est une loterie), CA Paris 30 avril 1963,

"Hommes Grands, Hommes Forts ", CA Paris 29 oct 1980,

" L’assurance d’une bonne croissance " (formule passe partout , ici pour des chaussures mais pourrait être utilisée pour bien d’autres produits), CA Agen 13 juin 1984,

" D’abord Goltix " (un seul mot en plus de la marque); CA Paris 11 janv 1990,

" Bureaux riches pour budgets rigoureux " (simple juxtaposition de mots), CA Versailles 17 mai 1994,

" Mercredi jour de fête jour de frites ", CA Versailles 11 avril 1996

Est original:

" Avec le curater, le maïs se développe mieux ", CA Paris 11/01/90,

Doit on déduire de ces exemples que la forme courte du slogan suffit a lui retirer l’originalité qui motive sa protection?

Un arrêt de 1985 refusait au slogan publicitaire la protection normalement accordée aux œuvres de l’esprit car " par sa concision le slogan ne laisse pas de place à l’originalité " (CA Versailles 6/02/85)

La CA de Paris au contraire a jugé qu’un slogan pouvait être considéré comme une œuvre de l’esprit puisque " toutes les œuvres publicitaires sont protégées par la loi du 11 mars 1957 dès lors qu’elles relèvent de l’effort créateur et sont originales comme reflétant la personnalité de leurs auteurs ". Or la forme adoptée (courte en l’occurrence) suffit à refléter la personnalité de l’auteur puisqu’elle relève de l’effort créateur (CA Paris 11/01/90)

De plus ni la nouveauté, ni l’appel à l’imagination du lecteur ne sont requis pour que l’œuvre soit originale (CA Paris 11/01/90)

La " propriété " d’un slogan est caractérisée par la réunion de deux éléments l’élément matériel, l’utilisation sérieuse et suffisante du slogan; et un élément psychologique, l’association dans l’esprit du public du slogan à un produit (CA Paris 24/ 05/95 l’antivirus absolu).

Certains auteurs (J.M. Mousseron; Juris-classeur propriété intellectuelle) ont fait remarquer que " la banalité d’un slogan ne limite pas son pouvoir attractif. C’est donc le signe distinctif plus que l’œuvre littéraire qui est revendiqué. D’où l’inadaptation du droit d’auteur ".

La contrefaçon est donc caractérisée par la reproduction des éléments caractéristiques du slogan (même structure de phrase, mêmes mots essentiels). (TGI Paris 17/06/92 sans parfum la peau est muette). Lorsque la contrefaçon est manifeste la jurisprudence n’hésite pas à la sanctionner (CA Amiens 10 mai 1996).

2./ Protection au titre de la concurrence déloyale

Il semble, à la lecture de la jurisprudence récente, que les plaignants agissent en concurrence déloyale plutôt qu’en contrefaçon et cherchent à prouver l’agissement parasitaire.

Déjà, certains commentateurs (juris-classeur concurrence consommation) avaient vu dans un arrêt de 1992 statuant en matière de publicité un glissement de la logique du droit d’auteur vers la logique de la responsabilité civile (du parasitisme). En effet, cet arrêt ne faisait plus référence à l’originalité de la publicité mais au risque de confusion généré par la similarité. (CA Paris 17/11/92 Argos c/ Madura)

Dans deux espèces de 1995 la concurrence parasitaire a été retenue. Devant le TGI de Meaux l’imitation mot pour mot du slogan a permis de caractériser la concurrence parasitaire (TGI Meaux 16/09/95 Auchan c/ But) et devant la CA de Paris le fait pour une société de reprendre un slogan qu’elle avait abandonné, et qui avait été utilisé depuis avec dynamisme par un concurrent, constitue un agissement parasitaire (CA Paris 24/05/95 l’antivirus absolu).

En conclusion, quelque soit le fondement utilisé, le droit d’auteur, la concurrence déloyale ou même le droit des marques si le slogan a été déposé (par exemple : Rowentez vous la vie) la jurisprudence protège les slogans publicitaires.

(Janvier 2001)


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