CEDH et epuisement des voies de recours

LE DEVOIR D’INFORMATION DU PATIENT PAR LE MEDECIN PREALABLEMENT A TOUT ACTE MEDICAL



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Par Laetitia MOUGENOT
Avocat à la Cour

Le patient doit donner son consentement à tout acte médical. Le principe a été réaffirmé dans la loi du 4 mars 2001 sur les droits des patients. Les seules exceptions à ce principe du consentement du patient sont l’urgence qui ne permet pas au médecin de recueillir le consentement du patient ou de sa famille, et le refus du patient qui préfère s’en remettre au médecin.

Le consentement du patient n’a de valeur que si le patient a conscience de ce qu’implique son accord. Dans ces conditions la jurisprudence et la loi imposent au médecin d’informer le patient.

1/ l’obligation d’information préalable

Avant de pratiquer l’acte médical, le médecin doit donner une information sur le contenu de l’acte médical envisagé, sur son opportunité et sur les risques qu’il implique. Quant aux conséquences de l’acte envisagé dont le patient doit être informé, aux termes de la loi du 4 mars 2001, le médecin doit seulement faire état des risques fréquents ou normalement prévisible en l’état des connaissances de la médecine. Ladite loi a donc mis fin à une dérive de la jurisprudence qui tendait à condamner le médecin lorsqu’il n’avait pas informé le patient de tous les risques, mêmes exceptionnels.

De même le médecin doit informer le patient des risques encourus si l’acte n’est pas pratiqué. Le refus du patient lorsqu’il a pour conséquence de mettre en danger la vie du malade autorise le médecin à tout mettre en œuvre pour convaincre le patient d’accepter. Ici le principe du respect du consentement entre en conflit avec l’intérêt du patient et donne lieu à des débats éthiques et philosophiques que le droit a parfois du mal à appréhender.

Cette question de l’intérêt du patient se pose d’ailleurs en matière d’information dans la mesure où un patient n’a pas toujours la force d’affronter la vérité et qu’il peut être préférable de le préserver. Cependant le médecin, qui peut se dispenser de fournir certaines informations quant au diagnostic, ne peut cacher des informations au patient quant aux risques d’un acte médical.

Le médecin qui va pratiquer l’acte doit donc informer le patient préalablement à la délivrance des soins, mais aussi après les soins si de nouveaux actes sont prévus ou si l’état du patient s’aggrave. Le médecin qui a prescrit l’acte est lui aussi tenu d’informer le patient, et il ne peut se contenter de s’en remettre à celui qui va accomplir l’acte, d’autant que très souvent la relation qu’il a avec le patient est plus ancienne ou repose sur la confiance.

2/ La responsabilité du médecin pour défaut d’information

Le défaut d’information justifie la mise en cause de la responsabilité médicale du médecin par le patient s’il en résulte un dommage pour le patient. Ainsi, si le risque dont le patient n’avait pas été informé se réalise, le médecin peut être jugé responsable et condamné à réparer le préjudice subit.

Cependant les tribunaux prendront le plus souvent en compte la réaction probable du patient si il avait été informé des conséquences possibles. Cela signifie que les tribunaux cherchent à savoir si le patient aurait accepté l’intervention même si il avait connu les risques.

C’est au médecin qu’il revient de prouver qu’il a bien informé son patient. Cette preuve peut se faire par tous moyens comme par exemple un témoignage d’un tiers, des notes circonstanciées au dossier médical, la remise d’une notice personnalisée au patient. Les organismes professionnelles insistent sur la nécessité d’une information orale, de meilleur qualité car plus humaine et pouvant donner lieu à un dialogue. Néanmoins une information écrite est un meilleur gage de sécurité juridique. Une double information orale et écrite est donc recommandée.

La mise en jeu de la responsabilité médical donne lieu le plus souvent à une expertise médicale qui aura pour but d’informer le juge sur les circonstances de l’acte médical, les options thérapeutiques, le contenu de l’information qui aurait du être délivrée, les conséquences de l’acte médical et les préjudice subit. C’est sur la base de cette expertise que le juge décidera de juger le médecin coupable et de le condamner à réparer en versant des dommages et intérêts le cas échéant.

La réparation est fondée le plus souvent sur la perte d’une chance et ne répare donc pas le préjudice dans son entier

(Novembre 2002)


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