| QUANTIFICATION ET COMPTABILISATION DES ASPECTS
ENVIRONNEMENTAUX DANS LES INFORMATIONS FINANCIERES |
Par Jean Tamalet
Juriste
De nombreux articles ont déjà été produits sur ce sujet, notamment par déminents spécialistes du droit de lenvironnement ou des fusions- acquisitions, tous ont salué le progrès que représente enfin une réforme visant à harmoniser et organiser la gestion par les entreprises de leur politique environnementale. Lactualité y est de surcroît pour beaucoup, avec les drames récents dont lexplosion de lusine AZF de Toulouse. Larticle 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques est à la croisée de laboutissement de longues réflexions sur lenvironnement et de la mise en place des nouvelles normes comptables I.A.S., tout comme les dispositions Communautaires qui inspireront fortement son Décret dapplication. Mais il y a fort à parier que le rapport déposé à lAssemblée Nationale le 5 février dernier et qui fait principalement suite au drame de Toulouse renforcera la détermination du législateur. Laspect qui nous intéresse ici tient plus à limpact des nouvelles contraintes sur la vie des affaires, sans vouloir défaire le mélange « harmonieux » de comptabilité statistique et de respect de lenvironnement qui fonde ces nouvelles dispositions, ni lenthousiasme des personnalités qui se sont brillamment exprimées sur le sujet.
Il nest pas rare, en pratique dobserver que les sociétés publient des
informations relatives à leur gestion des aspects environnementaux liés à leurs
activités. Ces informations sont dans la plupart des cas en annexe, voire même
lobjet de publications détachées des informations financières obligatoires
(plaquettes informatives à lintention des investisseurs et du public, spots
publicitaires
). Jusquà présent, en labsence de norme imposant ou
organisant de telles communications, elles restent hétérogènes et peu détaillées. La
loi du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques (ci après loi NRE),
entre autres réformes, sinscrit par le biais de son article 116, dans une politique
de prise en compte de ces aspects environnementaux dans les informations financières des
entreprises. Cette réforme est en effet en phase avec larrivée des nouvelles
normes comptables édictées par lI.A.S.C. et approuvées par la Commission
Européenne. Les changements qui découleront de cet apport ne seront pas sans
conséquence sur la vie des affaires, notamment en M.&A.
1/ CE QUE LES NOUVELLES NORMES VONT CHANGER
Outre les recommandations de la Commission des Opérations de Bourse, sur la demande du
Ministre de léconomie et des finance, le changement découle non seulement de
larticle 116 de la loi N.R.E. et du Décret tant attendu, mais également de la
Recommandation de la Commission Européenne du 30 mai 2001. Ces textes, issus dune
volonté de transparence en matière environnementale vis à vis des investisseurs,
aboutissent à linscription dans les données financières de lentreprise
selon les nouvelles normes comptables, des aspects environnementaux tels quentendus
par les Directives successives sur lenvironnement.
En Pratique, et sous réserve des disposition du Décret qui devrait sinspirer
nettement de la Recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001 et des
recommandations formulées par la COB dans ses bulletin mensuel de décembre 2000 et
doctobre 2001, les principaux changements devraient suivre les lignes directrices
suivantes :
La divulgation des informations comptables portant sur la gestion de la politique environnementale devrait sinscrire dans les rapports de gestion et les rapports de consolidation. Il sagira donc détats financiers et non de rapports dinformation sur les actions menées dans le cadre de la protection de lenvironnement. Les nouvelles mesures prescrivent des modes de comptabilisation , dévaluation et de publicité des mesures prises ou à prendre en matière de réparation ou danticipation de réparation des effets directs ou indirects de lactivité sur lenvironnement.
Ainsi, la quantification et la comptabilisation des dépenses, charges et risques concerne toutes les entreprises relevant des 4ème et 7ème Directives sauf dérogations concernant les PME en application des articles 11 et 27 de la 4ème Directive. Les banques et les établissements financiers (tels quentendus dans la Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1988 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers) sont également concernés.
Concrètement, la comptabilisation concernera les passifs environnementaux éventuels, la compensation des charges et des recouvrements escomptés, la capitalisation des dépenses environnementales, les moins-values sur actifs. La publication concernera le rapport annuel de gestion, le rapport consolidé, le bilan, lannexes des comptes annuels consolidés.
Les grands axes du Décret tant attendu devraient être consacrés à la précision des objectifs poursuivis, aux aspects sociaux, à la répartition territoriale des activités (impact sociétal) et aux informations environnementales.
Les normes de comptabilité IAS 36, 37 et 38 relatives aux passifs éventuels, actifs
éventuels, provisions, dépréciations dactifs et immobilisations incorporelles
seront celles utilisées pour « comptabiliser » la gestion de lenvironnement.
2/ INFLUENCE DU CHANGEMENT SUR LES ACTIVITES DE M.&A.
Les difficultés de quantification qui risquent dêtre rencontrées par les
entreprises pourraient avoir une influence notable sur lévaluation des risques, et
donc soit sur lévaluation de lentreprise, soit encore sur le montant et
létendue des garanties en matière dacquisition.
A nen pas douter, plus dun auditeur nhésiteront pas à
sengouffrer dans la brèche pour faire peser le risque environnement sur les
négociations.
En létat actuel des textes, nous ne disposons daucune précision sur le périmètre de consolidation. De surcroît, linstauration dans les entreprises dune politique de management environnemental encadrée et peu flexible changera fondamentalement leurs rapports avec les autorités administratives, les consommateurs, les association de protection de lenvironnement, les banques et les assureurs. Au titre des difficultés prévisibles, nous relevons plusieurs points sensibles :
(i) Lévaluation par des méthodes statistiques (valeur attendue, probabilité) ne permet pas forcément de quantifier un risque probable voire éventuel découlant de lemploi de produits restant sensibles très longtemps (Comment une entreprises utilisant des produits radioactifs pourrait-elle quantifier dans son bilan les risques éventuels ? ). On voit ici que la difficulté est liée à laléa du risque, et si sa réalisation est probable, à son échéance,
(ii) Les obligations lorsquelles découlent potentiellement de linfluence directe ou non des activités de lentreprise sur lenvironnement doivent être quantifiées quelles soient de nature légale ou réglementaire, contractuelle, ou « spontanées » (par exemple lentreprise décide avant tout risque et sans y être obligée, de se doter dun équipement de retraitement de leau),
(iii) Les nouvelles règles imposant la prise en compte et la publication des risques et charges quantifiés en matière dimpact des activités sur lenvironnement concerne également les établissements financiers. Non que le législateur considère que les banques ont une activité polluante, mais il cherche ici à implicitement entraver leur concours à des entreprises qui ne seraient pas en phase avec ces dispositions. Nous pouvons penser que cette implication des établissements financiers dans la gestion par les firmes de leur politique environnementale aura un impact important en matière de financement et de garanties.
Remarquons également que les textes prévoient la constitution par les entreprises de structures internes dédiées à la gestion de cette politique environnementale. Peut-être sagira-t-il de comités daudit « environnement » ?
Il est indéniable que cette réforme aura une influence très positive sur lenvironnement, et limitera les risques de pollution industrielle, chimiques, voire agricole Mais outre que la mise en uvre effective de ces dispositions supposera que soient surmontées plus dune difficulté, les conséquences sur les fusions acquisitions risquent dêtre importantes. En effet, il semble quimplicitement, lapplication de ces mesure entraîne lobligation pour lentreprise de garantir quelle respecte les normes relatives à lenvironnement. Une telle déclaration, qui risquerait dêtre placée au cur des négociations dacquisitions, pourrait entraîner quasi systématiquement une mise en jeu des garanties. Le montant et létendue des garanties risque également dêtre largement augmentés. La seule marge de manuvre apparente nous semble être la pertinence des divulgations et leur relativité aux activités de lentreprise qui peuvent, dans certains cas, permettre den minimiser limpact. cette remarque tient notamment au fait que si les prévisions sont considérées comme insuffisamment fiables, elles pourrons ne figurer quen annexe. Quid alors de la distinction entre risque probable et risque potentiel ; ou entre réalisation probable et réalisation potentielle du risque. De telles questions seront probablement de nature à retarder voire compromettre de nombreuses opérations. Saluons donc cette réforme dans son esprit et ses conséquences en matière de respect de lenvironnement, mais espérons que sa mise en uvre sera suffisamment souple pour ne pas handicaper un marché aujourdhui moribond.
Références :
- Loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JO du
16 mai 2001
- Code de commerce, article L.225-102-1
- Bulletin COB n°352 de décembre 2000
- Bulletin COB n°361 doctobre 2001
- Recommandation de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés : inscription comptable, évaluation et publication dinformations, JOCE du 13.6.2001
- Documents explicatifs :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/01-814.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/iasfaq.htm.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/ias.htm
- Document interne de la Commission relatif à lexamen de la concordance entre les normes comptables internationales IAS 1à 41 et les directives comptables européennes, avril 2001, http://europa.eu.int
- « Lenvironnement en 2001 : préoccupation majeure pour les sociétés cotées
» ; Charles-Henri DE PARDIEU et Patricia SAVIN, les Echos, 21/11/2001
- « Lobligation de transparence dans le domaine de lenvironnement »,
Françoise Labrousse, Banque magazine n°632, janvier 2002
- « Les nouvelles obligations des commissaires aux comptes après la loi NRE du 15 mai
2001 », Philippe Merle, Dalloz 2001, chroniques, p3516
- « nouvelles attentes dinformation et de transparence, le directeur financier face
aux nouvelles attentes dinformation et de transparence », Enquête DFCG/PwC
(Mars 2002)