QUANTIFICATION ET COMPTABILISATION DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX
DANS LES INFORMATIONS FINANCIERES


Par Jean Tamalet
Juriste

De nombreux articles ont déjà été produits sur ce sujet, notamment par d’éminents spécialistes du droit de l’environnement ou des fusions- acquisitions, tous ont salué le progrès que représente enfin une réforme visant à harmoniser et organiser la gestion par les entreprises de leur politique environnementale. L’actualité y est de surcroît pour beaucoup, avec les drames récents dont l’explosion de l’usine AZF de Toulouse. L’article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques est à la croisée de l’aboutissement de longues réflexions sur l’environnement et de la mise en place des nouvelles normes comptables I.A.S., tout comme les dispositions Communautaires qui inspireront fortement son Décret d’application. Mais il y a fort à parier que le rapport déposé à l’Assemblée Nationale le 5 février dernier et qui fait principalement suite au drame de Toulouse renforcera la détermination du législateur. L’aspect qui nous intéresse ici tient plus à l’impact des nouvelles contraintes sur la vie des affaires, sans vouloir défaire le mélange « harmonieux » de comptabilité statistique et de respect de l’environnement qui fonde ces nouvelles dispositions, ni l’enthousiasme des personnalités qui se sont brillamment exprimées sur le sujet.

Il n’est pas rare, en pratique d’observer que les sociétés publient des informations relatives à leur gestion des aspects environnementaux liés à leurs activités. Ces informations sont dans la plupart des cas en annexe, voire même l’objet de publications détachées des informations financières obligatoires (plaquettes informatives à l’intention des investisseurs et du public, spots publicitaires…). Jusqu’à présent, en l’absence de norme imposant ou organisant de telles communications, elles restent hétérogènes et peu détaillées. La loi du 15 mai 2001 relatives aux nouvelles régulations économiques (ci après loi NRE), entre autres réformes, s’inscrit par le biais de son article 116, dans une politique de prise en compte de ces aspects environnementaux dans les informations financières des entreprises. Cette réforme est en effet en phase avec l’arrivée des nouvelles normes comptables édictées par l’I.A.S.C. et approuvées par la Commission Européenne. Les changements qui découleront de cet apport ne seront pas sans conséquence sur la vie des affaires, notamment en M.&A.
 

1/ CE QUE LES NOUVELLES NORMES VONT CHANGER

Outre les recommandations de la Commission des Opérations de Bourse, sur la demande du Ministre de l’économie et des finance, le changement découle non seulement de l’article 116 de la loi N.R.E. et du Décret tant attendu, mais également de la Recommandation de la Commission Européenne du 30 mai 2001. Ces textes, issus d’une volonté de transparence en matière environnementale vis à vis des investisseurs, aboutissent à l’inscription dans les données financières de l’entreprise selon les nouvelles normes comptables, des aspects environnementaux tels qu’entendus par les Directives successives sur l’environnement.
En Pratique, et sous réserve des disposition du Décret qui devrait s’inspirer nettement de la Recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001 et des recommandations formulées par la COB dans ses bulletin mensuel de décembre 2000  et d’octobre 2001, les principaux changements devraient suivre les lignes directrices suivantes :

La divulgation des informations comptables portant sur la gestion de la politique environnementale devrait s’inscrire dans les rapports de gestion et les rapports de consolidation. Il s’agira donc d’états financiers et non de rapports d’information sur les actions menées dans le cadre de la protection de l’environnement. Les nouvelles mesures prescrivent des modes de comptabilisation , d’évaluation et de publicité des mesures prises ou à prendre en matière de réparation ou d’anticipation de réparation des effets directs ou indirects de l’activité sur l’environnement.

Ainsi, la quantification et la comptabilisation des dépenses, charges et risques concerne toutes les entreprises relevant des 4ème et 7ème Directives sauf dérogations concernant les PME en application des articles 11 et 27 de la 4ème Directive. Les banques et les établissements financiers (tels qu’entendus dans la Directive 86/635/CEE du 8 décembre 1988 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers) sont également concernés.

Concrètement, la comptabilisation concernera les passifs environnementaux éventuels, la compensation des charges et des recouvrements escomptés, la capitalisation des dépenses environnementales, les moins-values sur actifs. La publication concernera le rapport annuel de gestion, le rapport consolidé, le bilan, l’annexes des comptes annuels consolidés.

Les grands axes du Décret tant attendu devraient être consacrés à la précision des objectifs poursuivis, aux aspects sociaux, à la répartition territoriale des activités (impact sociétal) et aux informations environnementales.

Les normes de comptabilité IAS 36, 37 et 38 relatives aux passifs éventuels, actifs éventuels, provisions, dépréciations d’actifs et immobilisations incorporelles seront celles utilisées pour « comptabiliser » la gestion de l’environnement.
 

2/ INFLUENCE DU CHANGEMENT SUR LES ACTIVITES DE M.&A.

Les difficultés de quantification qui risquent d’être rencontrées par les entreprises pourraient avoir une influence notable sur l’évaluation des risques, et donc soit sur l’évaluation de l’entreprise, soit encore sur le montant et l’étendue des garanties en matière d’acquisition.
A n’en pas douter, plus d’un auditeur n’hésiteront pas à s’engouffrer dans la brèche pour faire peser le risque environnement sur les négociations.

En l’état actuel des textes, nous ne disposons d’aucune précision sur le périmètre de consolidation. De surcroît, l’instauration dans les entreprises d’une politique de management environnemental encadrée et peu flexible changera fondamentalement leurs rapports avec les autorités administratives, les consommateurs, les association de protection de l’environnement, les banques et les assureurs. Au titre des difficultés prévisibles, nous relevons plusieurs points sensibles :

(i) L’évaluation par des méthodes statistiques (valeur attendue, probabilité) ne permet pas forcément de quantifier un risque probable voire éventuel découlant de l’emploi de produits restant sensibles très longtemps (Comment une entreprises utilisant des produits radioactifs pourrait-elle quantifier dans son bilan les risques éventuels ? ). On voit ici que la difficulté est liée à l’aléa du risque, et si sa réalisation est probable, à son échéance,

(ii) Les obligations lorsqu’elles découlent potentiellement de l’influence directe ou non des activités de l’entreprise sur l’environnement doivent être quantifiées qu’elles soient de nature légale ou réglementaire, contractuelle, ou « spontanées » (par exemple l’entreprise décide avant tout risque et sans y être obligée, de se doter d’un équipement de retraitement de l’eau),

(iii) Les nouvelles règles imposant la prise en compte et la publication des risques et charges quantifiés en matière d’impact des activités sur l’environnement concerne également les établissements financiers. Non que le législateur considère que les banques ont une activité polluante, mais il cherche ici à implicitement entraver leur concours à des entreprises qui ne seraient pas en phase avec ces dispositions. Nous pouvons penser que cette implication des établissements financiers dans la gestion par les firmes de leur politique environnementale aura un impact important en matière de financement et de garanties.

Remarquons également que les textes prévoient la constitution par les entreprises de structures internes dédiées à la gestion de cette politique environnementale. Peut-être s’agira-t-il de comités d’audit « environnement » ?

Il est indéniable que cette réforme aura une influence très positive sur l’environnement, et limitera les risques de pollution industrielle, chimiques, voire agricole… Mais outre que la mise en œuvre effective de ces dispositions supposera que soient surmontées plus d’une difficulté, les conséquences sur les fusions acquisitions risquent d’être importantes. En effet, il semble qu’implicitement, l’application de ces mesure entraîne l’obligation pour l’entreprise de garantir qu’elle respecte les normes relatives à l’environnement. Une telle déclaration, qui risquerait d’être placée au cœur des négociations d’acquisitions, pourrait entraîner quasi systématiquement une mise en jeu des garanties. Le montant et l’étendue des garanties risque également d’être largement augmentés. La seule marge de manœuvre apparente nous semble être la pertinence des divulgations et leur relativité aux activités de l’entreprise qui peuvent, dans certains cas, permettre d’en minimiser l’impact. cette remarque tient notamment au fait que si les prévisions sont considérées comme insuffisamment fiables, elles pourrons ne figurer qu’en annexe. Quid alors de la distinction entre risque probable et risque potentiel ; ou entre réalisation probable et réalisation potentielle du risque. De telles questions seront probablement de nature à retarder voire compromettre de nombreuses opérations. Saluons donc cette réforme dans son esprit et ses conséquences en matière de respect de l’environnement, mais espérons que sa mise en œuvre sera suffisamment souple pour ne pas handicaper un marché aujourd’hui moribond.

Références :

- Loi 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, JO du 16 mai 2001
- Code de commerce, article L.225-102-1
- Bulletin COB n°352 de décembre 2000
- Bulletin COB n°361 d’octobre 2001

- Recommandation de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports annuels des sociétés : inscription comptable, évaluation et publication d’informations, JOCE du 13.6.2001

- Documents explicatifs :
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/01-814.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/iasfaq.htm.
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/company/account/news/ias.htm

- Document interne de la Commission relatif à l’examen de la concordance entre les normes comptables internationales IAS 1à 41 et les directives comptables européennes, avril 2001, http://europa.eu.int

- « L’environnement en 2001 : préoccupation majeure pour les sociétés cotées » ; Charles-Henri DE PARDIEU et Patricia SAVIN, les Echos, 21/11/2001
- « L’obligation de transparence dans le domaine de l’environnement », Françoise Labrousse, Banque magazine n°632, janvier 2002
- « Les nouvelles obligations des commissaires aux comptes après la loi NRE du 15 mai 2001 », Philippe Merle, Dalloz 2001, chroniques, p3516
- « nouvelles attentes d’information et de transparence, le directeur financier face aux nouvelles attentes d’information et de transparence », Enquête DFCG/PwC
 

 

(Mars 2002)


retour au sommaire