| Le producteur d'oeuvres audiovisuelles |
Par Delphine Mollanger
Avocat à la Cour
1/ Définition du producteur d'uvre audiovisuelle
La société de production peut être définie comme la structure chargée d'assurer dans son ensemble la fabrication d'une oeuvre audiovisuelle (long métrage, court métrage, documentaire, fiction, etc...).
La création d'une société commerciale de type SARL ou SA est fortement préconisée pour l'exercice de ce type d'activité, notamment en raison de la limitation de responsabilité des associés attachée à ce type de structure.
Toute société de production de longs métrages, doit avoir un capital social minimum de 300.000,00 francs ( 45.734,71 euros ). L'objet social de la société doit par ailleurs être suffisamment précis car de cet objet dépendra l'attribution d'un code APE qui déterminera l'affiliation ou non des salariés de la société au régime des intermittents du spectacle.
Quant à la fonction elle-même, il est d'usage de distinguer 3 catégories de producteur:
- le producteur délégué
- le producteur exécutif
- les co-producteurs ou producteurs associés
quoiqu'en pratique il soit fréquent, notamment pour les petites structures de production, que la même société assure tant la production exécutive que la production déléguée.
Très sommairement on peut définir:
le producteur délégué comme la personne investie par les intervenants financiers (notamment les co-producteurs & les soutiens financiers divers) de la gestion du film et qui en garantie à ce titre la bonne fin.
le producteur exécutif , qui est en général engagé par le producteur délégué, doit quant à lui assurer la fabrication matérielle du film.
les co-producteurs sont des intervenants exclusivement financiers qui n'ont aucune participation dans la fabrication du film.
Ces différents intervenants vont régir leur relations par des contrats écrits. Ces contrats préciseront la répartition des droits de chacun d'eux sur la copie du film, et donc sur les recettes tirées de l'exploitation du film. Cette répartition des droits entre les différents producteurs est la contrepartie du risque financier pris par chacun d'eux. Elle est donc l'aboutissement de négociations entre les parties.
Des modèles de contrats entre les producteurs sont régulièrement édités. Il est bon de s'en inspirer mais surtout d'en comprendre le sens pour pouvoir valablement mener à bien les négociations.
2/ Les droits du producteur sur l'oeuvre
Le producteur intervient dès l'origine du projet: il va mener à terme la fabrication du film en s'adjoignant des auteurs, des techniciens, des acteurs etc...
Le producteur prend le risque financier du film.
En amont il incombe au producteur de trouver les financements nécessaires à la réalisation du film, en fonction du devis du coût du film qu'il aura lui même dressé.
En contrepartie du risque pris par le producteur, celui-ci bénéficie, par l'effet de la loi, d'une cession par les auteurs des droits d'exploitation du film ( article L 132-23 du CPI).
Les droits d'exploitation comprennent:
- le droit de reproduction du film
- le droit de représentation du film
Ces droits, qu'il est impératif de faire constater dans un écrit, comprennent, sauf convention contraire des parties:
- le droit de faire reproduire l'oeuvre sur tous supports
- le droit de faire établir sur tous supports des copies du film
- l'exploitation sous forme de vidéogrammes ( vidéocassettes, vidéodisques et plus généralement tous supports)
- l'exploitation par télédiffusion ( télédiffusions par voies hertziennes, distribution par câble, satellite etc...)
- l'exploitation en ligne (internet)
- le droit d'autoriser la reproduction et la représentation d'extraits du film, de photographies du film ainsi que les éléments sonores en vue notamment d'une exploitation par disques
-le droit de reproduire ou faire reproduire le film en langues étrangères
Bien évidemment ce transfert des droits d'exploitation au producteur peuvent faire l'objet de négociation entre les parties.
3/ Comparaison avec le droit américain
Pour mieux cerner le rapport entre producteur et coauteurs du film en droit français, il faut s'arrêter sur le droit américain..
En droit américain le copyright act, qui réglemente les droits du producteur, assimile l'oeuvre cinématographique à une oeuvre collective, alors que le droit français la considère comme une oeuvre de collaboration. Il en résulte, pour le producteur américain, une cession intégrale et automatique à son profit de l'oeuvre.
En France l'oeuvre appartient aux coauteurs qui n'en cèdent que les droits d'exploitation au producteur et conservent à leur profit ce que l'on appelle le droit moral, c'est à dire une sorte de droit de regard perpétuel sur leur création. Ainsi le droit moral de l'auteur, droit imprescriptible et inaliénable, permettra à l'auteur, sur sa part contributive dans la création d'un film, d'empêcher toute altération ou modification sans son accord.
Ainsi de ce statut d'oeuvre de collaboration découle l'absence de maîtrise du producteur sur la création artistique alors que le producteur américain dispose de ce que l'on appelle le "final cut" qui lui permet en dernier ressort de modifier l'oeuvre en partie s'il estime notamment qu'il y a intérêt pour optimiser l'exploitation commerciale du film.
(Novembre 2000)