| Mise en oeuvre "privée" du droit de la concurrence (private enforcement) |
Par Aurélien CONDOMINES
Avocat à la Cour
De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie
Lune des fonctions essentielles du droit de la concurrence est de protéger certains intérêts prives. Il est question ici des intérêts de consommateurs ou de clients de lauteur de pratiques anti-concurrentielles, mais également - de façon plus controversée - des intérêts de concurrents.
La manière la plus naturelle - pourrait-on penser - dassurer cette protection consiste pour les personnes concernées a défendre elles-mêmes leurs intérêts devant les tribunaux ou autorités compétentes. Cette attitude largement répandue aux Etats-Unis ne sest pas beaucoup développée en Europe, en particulier en ce qui concerne lutilisation de la voie judiciaire.
Une entreprise, client ou concurrent du ou des auteurs de pratiques anticoncurrentielles (entente ou abus de position dominante), peut choisir entre plusieurs actions possibles:
1. Le dépôt dune plainte devant une autorité de la concurrence
Par " autorité de la concurrence " on entendra ici le Conseil de la concurrence et la Commission européenne (cette dernière étant chargée dappliquer les articles 81 et 82 du Traite de Rome, dispositions qui sanctionnent les ententes et abus de position dominante en droit communautaire). Ces autorités, qui disposent de pouvoirs dinstruction propres, peuvent sanctionner le comportement anti-concurrentiel conteste en imposant des amendes et/ou en enjoignant aux auteurs des pratiques incriminées dy mettre fin. Elles ne peuvent toutefois pas octroyer de dommages-interêts aux victimes desdites pratiques.
2. Le recours aux tribunaux
Il est ici question essentiellement du tribunal de commerce, qui peut statuer sur des demandes visant (i) lobtention de dommages-interets, (ii) lannulation de dispositions contractuelles contraires au droit de la concurrence et/ou (iii) une injonction de mettre fin aux pratiques contestées (notamment dans le cadre dune procédure accélérée de référé). La charge de la preuve des pratiques anti-concurrentielles repose toutefois sur la victime desdites pratiques.
3. Laction pénale
Cette voie est très rarement utilisée. Les infractions au droit français de la concurrence sont certes susceptibles de donner lieu a des condamnations pénales, mais cette possibilité reste relativement théorique a ce jour (nous navons connaissance que dune seule décision de la Cour de cassation en la matière, concernant des agissements gravement anticoncurrentiels et impliquant des actes de corruption en matière de marches publics). Cependant, laction pénale a également été utilisée dans une autre affaire dans lespoir dobtenir plus facilement des preuves de pratiques anticoncurrentielles grâce au pouvoirs importants du juge dinstruction.
4. Etude comparative simplifiée
Les différentes actions décrites ci-dessus peuvent être plus ou moins adaptées en fonction de chaque cas despèce. La plainte déposée devant les autorités de concurrence - ou devant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) - est sans doute le moyen daction le plus fréquemment choisi. Il a pour avantage de sadresser a des spécialistes du droit de la concurrence, qui disposent dun pouvoir dinstruction important, et peut ainsi être mieux adapte pour des affaires complexes ou pour des affaires dans lesquelles la preuve des pratiques anticoncurrentielles est difficile a établir. Le recours au tribunal de commerce a pour avantage de permettre loctroi de dommages-interets et peut éventuellement bénéficier de la " sensibilité " de certains juges a des questions (protection de " petits " distributeurs, impact social de certaines pratiques, etc.) qui ne sont pas toujours prises en compte par les autorités de la concurrence.
Par ailleurs, un " panachage " des moyens daction décrits ci-dessus est possible. Par exemple, il est possible de déclencher une enquête de la DGCCRF, puis de faire verser le rapport denquête de la DGCCRF aux débats dans le cadre dun recours devant le tribunal de commerce compétent (le tribunal de commerce de Versailles en a juge ainsi dans une affaire récente). De même, une décision rendue par une autorité de la concurrence peut servir de fondement a une demande de dommages-interets portée devant une juridiction commerciale. Enfin, le juge saisi dune demande fondée sur le droit de la concurrence peut saisir le Conseil de la concurrence pour avis sil le juge nécessaire.
Les solutions ouvertes aux victimes de pratiques anti-concurrentielles sont donc diverses et il est fortement conseille denvisager pour chaque cas despèce les avantages et inconvénients de lune ou lautre voie possible. Le recours aux tribunaux en matière dententes et dabus de position dominante pourrait se développer a lavenir, la voie judiciaire sétant dores et déjà révélée efficace pour certaines pratiques en matière de distribution (discriminations tarifaires, déréférencement, Cf. article L.442-6 c.com.).
(Juillet 2001)