droit de la concurrence - private enforcement
Mise en oeuvre "privée" du droit de la concurrence (private enforcement)



Par Aurélien CONDOMINES
Avocat à la Cour
De Pardieu Brocas Maffei & Leygonie

L’une des fonctions essentielles du droit de la concurrence est de protéger certains intérêts prives. Il est question ici des intérêts de consommateurs ou de clients de l’auteur de pratiques anti-concurrentielles, mais également - de façon plus controversée - des intérêts de concurrents.

La manière la plus naturelle - pourrait-on penser - d’assurer cette protection consiste pour les personnes concernées a défendre elles-mêmes leurs intérêts devant les tribunaux ou autorités compétentes. Cette attitude largement répandue aux Etats-Unis ne s’est pas beaucoup développée en Europe, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la voie judiciaire.

Une entreprise, client ou concurrent du ou des auteurs de pratiques anticoncurrentielles (entente ou abus de position dominante), peut choisir entre plusieurs actions possibles:

1. Le dépôt d’une plainte devant une autorité de la concurrence

Par " autorité de la concurrence " on entendra ici le Conseil de la concurrence et la Commission européenne (cette dernière étant chargée d’appliquer les articles 81 et 82 du Traite de Rome, dispositions qui sanctionnent les ententes et abus de position dominante en droit communautaire). Ces autorités, qui disposent de pouvoirs d’instruction propres, peuvent sanctionner le comportement anti-concurrentiel conteste en imposant des amendes et/ou en enjoignant aux auteurs des pratiques incriminées d’y mettre fin. Elles ne peuvent toutefois pas octroyer de dommages-interêts aux victimes desdites pratiques.

2. Le recours aux tribunaux

Il est ici question essentiellement du tribunal de commerce, qui peut statuer sur des demandes visant (i) l’obtention de dommages-interets, (ii) l’annulation de dispositions contractuelles contraires au droit de la concurrence et/ou (iii) une injonction de mettre fin aux pratiques contestées (notamment dans le cadre d’une procédure accélérée de référé). La charge de la preuve des pratiques anti-concurrentielles repose toutefois sur la victime desdites pratiques.

3. L’action pénale

Cette voie est très rarement utilisée. Les infractions au droit français de la concurrence sont certes susceptibles de donner lieu a des condamnations pénales, mais cette possibilité reste relativement théorique a ce jour (nous n’avons connaissance que d’une seule décision de la Cour de cassation en la matière, concernant des agissements gravement anticoncurrentiels et impliquant des actes de corruption en matière de marches publics). Cependant, l’action pénale a également été utilisée dans une autre affaire dans l’espoir d’obtenir plus facilement des preuves de pratiques anticoncurrentielles grâce au pouvoirs importants du juge d’instruction.

4. Etude comparative simplifiée

Les différentes actions décrites ci-dessus peuvent être plus ou moins adaptées en fonction de chaque cas d’espèce. La plainte déposée devant les autorités de concurrence - ou devant la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) - est sans doute le moyen d’action le plus fréquemment choisi. Il a pour avantage de s’adresser a des spécialistes du droit de la concurrence, qui disposent d’un pouvoir d’instruction important, et peut ainsi être mieux adapte pour des affaires complexes ou pour des affaires dans lesquelles la preuve des pratiques anticoncurrentielles est difficile a établir. Le recours au tribunal de commerce a pour avantage de permettre l’octroi de dommages-interets et peut éventuellement bénéficier de la " sensibilité " de certains juges a des questions (protection de " petits " distributeurs, impact social de certaines pratiques, etc.) qui ne sont pas toujours prises en compte par les autorités de la concurrence.

Par ailleurs, un " panachage " des moyens d’action décrits ci-dessus est possible. Par exemple, il est possible de déclencher une enquête de la DGCCRF, puis de faire verser le rapport d’enquête de la DGCCRF aux débats dans le cadre d’un recours devant le tribunal de commerce compétent (le tribunal de commerce de Versailles en a juge ainsi dans une affaire récente). De même, une décision rendue par une autorité de la concurrence peut servir de fondement a une demande de dommages-interets portée devant une juridiction commerciale. Enfin, le juge saisi d’une demande fondée sur le droit de la concurrence peut saisir le Conseil de la concurrence pour avis s’il le juge nécessaire.

Les solutions ouvertes aux victimes de pratiques anti-concurrentielles sont donc diverses et il est fortement conseille d’envisager pour chaque cas d’espèce les avantages et inconvénients de l’une ou l’autre voie possible. Le recours aux tribunaux en matière d’ententes et d’abus de position dominante pourrait se développer a l’avenir, la voie judiciaire s’étant d’ores et déjà révélée efficace pour certaines pratiques en matière de distribution (discriminations tarifaires, déréférencement, Cf. article L.442-6 c.com.).

(Juillet 2001)


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