institut de prévoyance
PROTECTION SOCIALE, INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET COMPETENCE TERRITORIALE



Par Yan-Eric LOGEAIS et Laurence LAUTRETTE
Avocats à la Cour
Cabinet cLé

La protection sociale est un domaine en pleine expansion qui connaît un contentieux fourni et varié. De ce fait, il convient de déterminer les règles applicables selon les différents intervenants concernés. Une question se pose en particulier concernant les Institutions de Prévoyance.

Il convient de préciser que trois types d’entités juridiques peuvent " faire de l’assurance " et plus précisément assurer la couverture risques maladie, accident, invalidité :

- les Compagnies d’assurances, relevant du Code des Assurances,

- les Mutuelles, relevant du Code de la Mutualité,

- les Institutions de prévoyance, relevant du Code de la Sécurité sociale.

Les Institutions de prévoyance sont des organismes paritaires à but non lucratif, personnes morales de droit privé conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

La jurisprudence, quant à elle, en donne la définition suivante : " les Institutions de Prévoyance, établies avec l’autorisation du Ministre du Travail en vue d’accorder des avantages s’ajoutant à ceux qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale, ne sont pas des entreprises privées d’assurance soumises aux dispositions de la loi du 13 Juillet 1930... Leurs Statuts déterminent les obligations et avantages des adhérents ainsi que les engagements pris ou les garanties données par les employeurs à l’égard de l’Institution " (Soc. 26 Février 1969, 2 arrêts, Bull. Civ. V, n° 141; Droit Social 1970, 60; Soc. 18 Mars 1975, Bull. Civ. V, n° 161).

Les Institutions de Prévoyance étant soumises à un régime juridique propre, elles ne relèvent donc pas des dispositions du Code des Assurances, en particulier de l’article R.114-1, mais du droit commun pour ce qui est de la détermination de la juridiction territorialement compétente.

Le champ d’application des dispositions de l’article R. 114-1 du Code des assurances " est strictement limité aux contrats régis par le Code des assurances. Les litiges opposant des participants à des Institutions de Prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale, ou à des mutuelles régies par le Code de la Mutualité, relèvent du droit commun de la compétence territoriale " (Mémento " Prévoyance complémentaire d’entreprise ", Ed. Francis Lefebvre 1996, p. 317).

De même, la doctrine considère que " ces règles de compétence ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de l’article L. 732-1 du Code de la sécurité sociale (actuel article L. 931-1 du Code de la Sécurité sociale) ou une mutuelle, ces organismes ne relevant pas du Code des assurances " (G. BRIENS, " L’entreprise et le droit de la protection sociale complémentaire ", Ed. LITEC, n° 377; TGI de SAINT-DIE, 18 Mars 2000, inédit).

Il y a donc lieu d'appliquer à l’égard de Institutions de Prévoyance les dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur."

S'agissant d'une personne morale, l’article 43 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le domicile du défendeur doit s'entendre " du lieu où celle-ci est établie ", c’est-à-dire du lieu de son siège social (Soc. 4 Mars 1987, Juris-data n°000411).

Très souvent, se voyant opposer l’incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de l’Institution, le demandeur invoque les dispositions de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir, " outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur...le lieu de l’exécution de la prestation de service ".

Or, il résulte de la doctrine et d’une jurisprudence constante que l’exception de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civil est inapplicable en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation affirme que " ne constituent pas des prestations de service l’encaissement de cotisations ou le paiement d’allocations servies par une Institution de Prévoyance " (Civ. 2ème, 22 Juin 1988, Bull. Civ. II, n° 152; JCP 1988, IV, 307).

De même, elle affirme que " le paiement d’une rente d’invalidité par une Institution de retraite et de Prévoyance ne constitue pas une prestation de service au sens de l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui est par conséquent inapplicable " (Paris, 17 Avril 1996, Juris-Data n° 021060; Soc. 13 Janvier 1982, Bull. Civ. V, n° 7; Soc. 7 Juillet 1980, Bull. Civ. V, n° 611).

Dans ces conditions, il appartient au praticien, dès l’origine, de bien cerner la nature de l’intervenant concerné (Institution de Prévoyance, Société d’Assurance, Mutuelle) afin de saisir la " bonne " juridiction, sous peine de se voir systématiquement opposée une exception d’incompétence.

(Décembre 2000)


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