| PROTECTION SOCIALE, INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET COMPETENCE TERRITORIALE |
Par Yan-Eric LOGEAIS et Laurence LAUTRETTE
Avocats à la Cour
Cabinet cLé
La protection sociale est un domaine en pleine expansion qui connaît un contentieux fourni et varié. De ce fait, il convient de déterminer les règles applicables selon les différents intervenants concernés. Une question se pose en particulier concernant les Institutions de Prévoyance.
Il convient de préciser que trois types dentités juridiques peuvent " faire de lassurance " et plus précisément assurer la couverture risques maladie, accident, invalidité :
- les Compagnies dassurances, relevant du Code des Assurances,
- les Mutuelles, relevant du Code de la Mutualité,
- les Institutions de prévoyance, relevant du Code de la Sécurité sociale.
Les Institutions de prévoyance sont des organismes paritaires à but non lucratif, personnes morales de droit privé conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
La jurisprudence, quant à elle, en donne la définition suivante : " les Institutions de Prévoyance, établies avec lautorisation du Ministre du Travail en vue daccorder des avantages sajoutant à ceux qui résultent de lorganisation de la sécurité sociale, ne sont pas des entreprises privées dassurance soumises aux dispositions de la loi du 13 Juillet 1930... Leurs Statuts déterminent les obligations et avantages des adhérents ainsi que les engagements pris ou les garanties données par les employeurs à légard de lInstitution " (Soc. 26 Février 1969, 2 arrêts, Bull. Civ. V, n° 141; Droit Social 1970, 60; Soc. 18 Mars 1975, Bull. Civ. V, n° 161).
Les Institutions de Prévoyance étant soumises à un régime juridique propre, elles ne relèvent donc pas des dispositions du Code des Assurances, en particulier de larticle R.114-1, mais du droit commun pour ce qui est de la détermination de la juridiction territorialement compétente.
Le champ dapplication des dispositions de larticle R. 114-1 du Code des assurances " est strictement limité aux contrats régis par le Code des assurances. Les litiges opposant des participants à des Institutions de Prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale, ou à des mutuelles régies par le Code de la Mutualité, relèvent du droit commun de la compétence territoriale " (Mémento " Prévoyance complémentaire dentreprise ", Ed. Francis Lefebvre 1996, p. 317).
De même, la doctrine considère que " ces règles de compétence ne sont pas applicables aux litiges mettant en présence une institution de larticle L. 732-1 du Code de la sécurité sociale (actuel article L. 931-1 du Code de la Sécurité sociale) ou une mutuelle, ces organismes ne relevant pas du Code des assurances " (G. BRIENS, " Lentreprise et le droit de la protection sociale complémentaire ", Ed. LITEC, n° 377; TGI de SAINT-DIE, 18 Mars 2000, inédit).
Il y a donc lieu d'appliquer à légard de Institutions de Prévoyance les dispositions de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que "la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur."
S'agissant d'une personne morale, larticle 43 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le domicile du défendeur doit s'entendre " du lieu où celle-ci est établie ", cest-à-dire du lieu de son siège social (Soc. 4 Mars 1987, Juris-data n°000411).
Très souvent, se voyant opposer lincompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège social de lInstitution, le demandeur invoque les dispositions de larticle 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose quen matière contractuelle, le demandeur peut saisir, " outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur...le lieu de lexécution de la prestation de service ".
Or, il résulte de la doctrine et dune jurisprudence constante que lexception de larticle 46 du Nouveau Code de Procédure Civil est inapplicable en la matière.
Ainsi, la Cour de cassation affirme que " ne constituent pas des prestations de service lencaissement de cotisations ou le paiement dallocations servies par une Institution de Prévoyance " (Civ. 2ème, 22 Juin 1988, Bull. Civ. II, n° 152; JCP 1988, IV, 307).
De même, elle affirme que " le paiement dune rente dinvalidité par une Institution de retraite et de Prévoyance ne constitue pas une prestation de service au sens de larticle 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui est par conséquent inapplicable " (Paris, 17 Avril 1996, Juris-Data n° 021060; Soc. 13 Janvier 1982, Bull. Civ. V, n° 7; Soc. 7 Juillet 1980, Bull. Civ. V, n° 611).
Dans ces conditions, il appartient au praticien, dès lorigine, de bien cerner la nature de lintervenant concerné (Institution de Prévoyance, Société dAssurance, Mutuelle) afin de saisir la " bonne " juridiction, sous peine de se voir systématiquement opposée une exception dincompétence.
(Décembre 2000)