Retrait dun médicament et principe de précaution |
Par Géraldine MOLLET
Juriste dentreprise
Cet article fait suite à larrêt Artegodan du 26 mai 2002
(TPICE 26/05/2002 Artegodan GmbH et autres c/ Commission). Selon cette décision, « le principe de précaution peut-être défini comme un principe général du droit communautaire qui impose aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir certains risques potentiels pour la santé publique, la sécurité, lenvironnement, en faisant prévaloir les exigences liées à la protection de ces intérêts sur les intérêts économiques ».Le risque zéro nexistant pas, et encore moins en matière de médicament, le fabricant doit « jongler » entre avancée scientifique et santé publique.
Le fait est que certains effets secondaires napparaissent que sur un échantillon de personnes très restreint. Le problème est alors de savoir sils en ont fait le bon usage, sils sont le fait de médicaments associés .
Commence alors une véritable « gestion du risque » pour lindustrie pharmaceutique.
Rappelons que ce système de sécurité ne peut être totalement préventif mais il se doit de limiter le risque seriel.
Le retrait total relève de la décision de lentreprise du médicament et/ou de celle des autorités sanitaires.
Il sagit toujours dun « acte de responsabilité fondé sur le principe de précaution ».
Alors que la question du rang hiérarchique du droit communautaire originaire (traités) et du droit communautaire dérivé (règlement et directives) au regard des lois nationales ne pose plus de problème depuis le si célèbre arrêt Nicolo ( CE ass. 20 octobre 1989, Nicolo) la situation des principes généraux du droit communautaire semblait encore très incertaine
Désormais, il est possible daffirmer la primauté des principes généraux du droit communautaire sur la loi nationale.
Et pour cause, le Conseil dEtat est venu admettre la supériorité des principes généraux du droit communautaire sur la loi Française et ce, à loccasion dun contentieux relatif aux modalités dapplication dune contribution financière dont les industriels du médicament devaient saffranchir (CE 3 décembre 2001, Syndicat national de lindustrie pharmaceutique).
Le Conseil Constitutionnel quant à lui, considère que le principe de précaution ne possède pas ce rang.
La responsabilité incombe dès lors au juge communautaire de définir, avec précision, les modalités de mise en uvre dudit principe.
Dans la sphère de la santé publique, le principe de précaution implique que, quand il subsistent des incertitudes sur le risque pour la santé des personnes, lautorité compétente (Afssaps ou lEMEA) peut prendre les mesures adéquates, lui apparaissant comme nécessaires « sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées sur le plan scientifique et médical ».
En matière pharmaceutique, la Haute juridiction administrative se contente dévoquer « les précautions qui simposent en matière de santé publique pour valider la suspension de la mise sur le marché de médicaments homéopathiques, fabriqués à partir de souches dorigine humaine, au regard des risques de transmission de virus et dagents pathologiques non conventionnels ».
Pour le Tribunal de Luxembourg, le principe de précaution impose de suspendre ou de retirer une autorisation de mises sur le marché en présence de « données nouvelles suscitant des doutes sérieux » quant à la sécurité ou lefficacité du médicament considéré, lorsque ces doutes conduisent à « une appréciation défavorable du bilan bénéfices / risques présenté par ce médicament ».
Il résulte donc dudit principe quune mesure préventive ne peut être prise que si le risque, sans que son existence soit démontrée, apparaît « suffisamment documenté sur la base des données scientifiques disponibles au moment de ladoption de la mesure ».
En résumé, le juge demande presque un commencement de preuve
Un produit « dangereux » serait donc un produit dont les effets peuvent avoir des conséquences néfastes.
Reste à préciser que larrêt Artegodan, apporte une précision primordiale sur la charge de la preuve.
Sil appartient à lentreprise qui sollicite une Autorisation de Mise sur le Marché dun médicament de démontrer lefficacité et linnocuité de ce médicament (essais pré-cliniques et cliniques), le titulaire de lautorisation nest absolument pas tenu, pendant la durée de validité de celle-ci, de rapporter la preuve de lefficacité et de linnocuité de ce médicament.
Cest donc à lautorité sanitaire compétente de démontrer que les
conditions de retrait, suspension ou modification sont réunies.
(Octobre 2003)