| Contrôle des concentrations et effets de gamme |
Par Aurélien Condomines
Avocat à la Cour
de Pardieu Brocas Maffei & Leygonie
La prise en compte des effets de gamme dans le cadre du contrôle des concentrations fait actuellement lobjet de vifs débats, en particulier en raison de la decision récente de la Commission européenne interdisant la fusion GE/Honeywell. Pour mémoire, lopération GE/Honeywell ne générait une addition importante de parts de marché, car les deux entreprises concernées étaient présentes sur des marchés différents. La Commission européenne a néanmoins interdit cette opération, notamment au motif quelle aurait permis à la nouvelle entité doffrir à ses clients des offres couplant plusieurs produits et services différents, offres que ses concurrents nétaient pas en mesure de réaliser. Cette décision fait actuellement lobjet de nombreuses critiques aux Etats-Unis : non seulement la « théorie des effets de gamme » ny est pas acceptée par les autorités gouvernementales en charge du contrôle des concentrations (en particulier le Department of Justice, qui ne sest pas opposé à lopération GE/Honeywell), mais encore est-elle contestée sur le plan théorique par certains juristes et économistes.
1/ LEtat du droit français et du droit communautaire
Sur le plan du droit européen de la concurrence, la position de la Commission européenne paraît claire au vu de la décision rendue dans laffaire GE/Honeywell précitée. Dans cette affaire, la Commission a considéré que la possibilité pour lentité fusionnée de proposer à ses clients des offres couplées de moteurs davions differents et incluant également un « package » de services financiers et autres services associés, confèrerait une position dominante à GE/Honeywell. La Commission sest fondée essentiellement sur le fait que (i) dun point de vue « historique », GE/Honeywell avait pratiqué - et pratiquait encore ce type doffres couplées, que (ii) les clients recherchaient ce type doffre généralement associée à une baisse des prix du « package » par rapport aux produits achetés individuellement, et que (iii) les concurrents de GE/Honeywell nétaient pas en mesure de reproduire ce type doffres. En outre, GE disposait déjà de parts de marché très élevées dans la plupart des marchés concernés.
Cette décision de la Commission européenne na rien de particulièrement nouveau, la théorie de leffet de gamme ou de portefeuille (portfolio effect) ayant déjà été utilisée ou mentionnée dans plusieurs autres décisions (par exemple : Aerospatiale /Alenia /de Haviland, 2/10/1991 ; Mannesmann/Hoesch, 12/11/1992; Saint Gobain/Wacker Chemie, 4/12/1996; Guiness / Grand Metropolitan, 15/10/1997). Au vu de ces différentes décisions, il apparait que leffet de gamme est considéré comme un facteur pouvant contribuer à conférer une position dominante, si lentreprise qui en bénéficie détient des parts de marché importantes, si ses concurrents ne diposent pas dun avantage similaire et si les clients sont effectivement attirés par la possibilité dacquérir les différents composants dune gamme de produits auprès dun même producteur.
En droit français de la concurrence, il apparaît que la théorie de leffet de gamme est également appliquée, quoique de manière peut-être moins flagrante. Ainsi, dans laffaire Coats/DMC, le Ministre de lEconomie a noté que « A lissue de lopération, le groupe Coats améliorera certes sa position sur les deux marchés sans toutefois bénéficier deffets de gamme nouveaux puisque les industriels concernés en aval [ses clients] opèrent dans des secteurs très différents », soulignant ainsi quune effet de gamme ne peut naturellement exister que si les clients sont demandeurs des divers produits composant la gamme (lettre du Ministre du 29 décembre 2000).
De même, dans laffaire « Assa Abloy/Fichet », le Conseil de la concurrence a également paru tenir compte déventuels effets de gamme dans les considerants suivants : « si le groupe Assa Abloy conforte ainsi sa position de leader sur le marché des serrures de bâtiment, laccroissement de sa part de marché imputable à lopération nest que de [moins de 10] points ; que leffet de lopération sur la richesse de gamme offerte par le groupe dans son ensemble sera peu important, celui-ci étant déjà présent, préalablement à lopération, sur de nombreux segments ; que ces marchés sont caractérisés par la présence, derrière le groupe leader Assa Abloy, de quatre offreurs généralistes de taille moyenne (Securidev, Bricard, FTH Thirard et Cavers détenant respectivement [de 10 à 20 %], [moins de 10 %], [moins de 10 %] et [moins de 10 %] de ce marché), qui proposent également une large gamme de produits, ainsi que par lexistence dun nombre important de petits offreurs soit indépendants, soit filiales de groupes étrangers » (avis du 6 juin 2000). Il est intéressant de constater que, dans cette même affaire « Assa Abloy/Fichet », le Ministre a imposé que les deux marques soient distribuées par deux réseaux différents et que la nouvelle entité sabstienne de pratiquer des « remises de gamme » portant sur lachat simultané de produits des deux marques (lettre du Ministre du 23 juin 2000).
Dans un avis « Proteg/Securitas » le Conseil de la concurrence a consacré une section entière à la question des effets de lopération controlée sur létendue de loffre de produits de la nouvelle entité. Il a considéré que : « que le nouvel ensemble dispose dune offre élargie comprenant des services de surveillance par agent, de télésurveillance, délectronique de lutte contre la malveillance et de transport de fonds ; que létendue de cette offre lui permet de répondre à la demande des entreprises ayant une pluralité de besoins en matière de sécurité ; quil a notamment la possibilité de négocier avec des grandes entreprises des contrats portant sur la totalité de leurs besoins ; que les entreprises ayant répondu au questionnaire adressé par les rapporteurs saccordent à considérer que le fait dintervenir sur lensemble des créneaux de la sécurité constitue, vis-à-vis de la concurrence, un avantage significatif, voire déterminant » (avis du 17 février 1999). Cependant, ayant constaté que dautres entreprises étaient également à même de fournir une gamme étendue de services sur ces marchés, le Conseil a estimé quil ny aurait pas deffets négatifs sur la concurrence. Le Ministre a confirmé le raisonnement du Conseil.
On trouve enfin une application intéressante de la théorie de leffet de gamme ou de portefeuille dans laffaire « CocaCola/Orangina II ». Le Ministre de lEconomie a tout dabord considéré que : « la détention dune marque considérée comme incontournable permet aux offreurs de BGSA [boissons gazeuses sans alcool] dinciter leurs clients à compléter leur gamme en achetant les boissons du groupe positionnées sur les autres segments du marché ; que lutilisation de cet effet de levier ou de portefeuille favorise lexistence dune concurrence active dès lors que chacun des groupes présents sur le secteur dispose dune marque considérée comme incontournable » (arrêté du Ministre du 24 novembre 1999).
Puis, le Ministre a cité lavis rendu par le Conseil de la concurrence relatif au précédent projet dacquisition dOrangina par Coca Cola, dans lequel le Conseil avait estimé que laddition de la marque « Orangina » à la marque « Fanta » déjà détenue par Coca Cola était de nature à « restreindre la concurrence dans le court et moyen terme, non seulement sur le segment des boissons gazeuses sans alcool à lorange sur lequel les deux marques les plus importantes seront désormais sous le contrôle du groupe Coca-Cola, mais également sur lensemble du marché des BGSA autres que les colas destinées à la consommation hors foyer, en privant à court et moyen terme la société Pepsi-Cola de la possibilité dutiliser leffet de levier ou de portefeuille susdécrit, compte tenu du fait que cette société ne dispose pas dune possibilité alternative doffrir sur ce segment essentiel du marché un produit concurrent disposant dune notoriété suffisante ». La encore, la possibilité pour les concurrents doffrir une gamme complète de produits constitue lun des critères essentiels pour mesurer les effets dun important portefeuille de produits.
2/ Le fondement théorique de la théorie de leffet de gamme
Le raisonnement sous-jacent à la théorie de leffet de gamme est que les concurrents qui ne disposent pas dune gamme complète de produits risquent si certaines conditions sont remplies sur les marchés concernés - dêtre exclus du marché à long terme, permettant à lentreprise dont la gamme de produit est inégalée daugmenter ensuite les prix et/ou dinvestir moins de ressources dans la recherche et le développement. Le même type de raisonnement est généralement avancé pour justifier linterdiction des pratiques de « prix prédateurs » (c.a.d. inférieurs aux coûts et visant à exclure les concurrents) de la part dentreprises en position dominante.
Les « remises de couplage » (c.a.d. des remises liées à lachat simultané de deux produits différents) et les ventes liées (c.a.d. de la vente systématiquement couplée de deux produits différents) par une entreprise en position dominante sont clairement interdites en droit francais et en droit communautaire de la concurrence au titre de la prohibition des abus de position dominante. Lapplication de la théorie de leffet de gamme dans le domaine du contrôle des concentrations revient à interdire en quelque sorte à titre préventif la création par voie de concentration dune entreprise à même de pratiquer de telles offres.
En droit communautaire, une opération de concentration est interdite si en fonction des circonstances factuelles qui entourent lopération et les marchés concernés ladite opération est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante. En droit français, le critère de la position dominante est théoriquement un élement parmi dautres dans lappréciation des autorités de la concurrence, mais constitue en pratique le critère déterminant en matière de contrôle des concentrations.
Pour quil y ait un risque de création dune position dominante par application de la théorie de leffet de gamme, il faut que la détention dune gamme complète ou étendue de produits puisse constituer un avantage décisif dans la concurrence. Cette condition de base peut être subdivisée en plusieurs éléments :
(i) il faut que la détention dune gamme de produits étendue soit effectivement un argument de vente déterminant pour les clients sur les marchés concernés. Si les clients restent libre (juridiquement, mais aussi dun point de vue économique) de décider dacheter les produits ou services en question séparément auprès de concurrents, la pression concurrentielle ainsi exercée sur lentreprise issue de la concentration peut empêcher la création dune position dominante.
(ii) il faut que lopération ait un effet dextension décisif de la gamme de lentreprise concernée par rapport à la situation antérieure. Par exemple, sauf circonstances exceptionnelles, une opération qui nétend la gamme de produits de lacquéreur que dun seul type de produit, alors que la gamme complète en comprend plusieurs centaines, a peu de chances de conférer à la nouvelle entité un avantage déterminant dans la concurrence.
(iii) il faut que les concurrents ne soient pas à même de reproduire lavantage conféré par la gamme étendue de produits à court ou moyen terme. Si, en effet, les concurrents sont à même de concurrencer efficacement lentreprise issue de la concentration, leffet de gamme nest a priori pas susceptible de conférer une position dominante.
Dautres éléments peuvent entre en ligne de compte, dès lors que le seul critère expressément mentionné par les textes est celui de la création ou du renforcement dune position dominante. A cet égard se pose notamment la question de savoir sil est nécessaire que lentreprise fusionnée détienne, outre lavantage dune gamme de produits étendue, des parts de marché importantes. Sur le plan théorique, les parts de marché ne sont pas un critère indispensable pour mesurer lexistence dune position dominante : si la capacité doffrir aux clients une gamme complete de produits est, sur le ou les marchés concernés par une opération donnée, un avantage décisif, alors cette opération peut poser probléme indépendamment de la question des parts de marché. En pratique toutefois, les parts de marché jouent toujours un rôle important en matière de contrôle des concentrations.
Les critiques de la théorie des effets de gamme dans le domaine du contrôle des concentrations se rattachent essentiellement à la prise en compte, notamment aux Etats-Unis, des aspects potentiellement positifs de certaines opérations, qui sont suscpetibles de compenser les éventuels aspects négatifs (forme de « bilan concurrentiel »). Ainsi, le Department of Justice américain a soutenu, lors de plusieurs conférences et discours concernant laffaire GE/Honeywell, que la création dune entreprise disposant dun avantage concurrentiel décisif sous la forme dune gamme étendue de produits devait en réalité être considérée comme un élément positif pour leconomie (car lentreprise concernée est plus compétitive) et dans lintérêt des consommateurs. En effet, si les clients demandent des offres couplées et se réjouissent des baisses de prix y attachées, pourquoi interdire une telle opération ?
Un tel raisonnement constitue, a notre avis, un grave retour en arrière dans lapplication du droit de la concurrence. Accepter ce type de raisonnement reviendrait à accepter les pratiques de prix prédateurs (c.a.d. la mise en uvre de prix extrêmement bas par une entreprise en position dominante en vue déliminer ses concurrents) au motif quils bénéficient aux consommateurs sous la forme de baisses de prix argument qui ignore la possibilité pour le « prédateur » daugmenter sensiblement ses prix dès que ses concurrents ont été éjectés du marché. Ce type de raisonnement revient également à remettre en cause linterdiction des offres couplées par une entreprise en position dominante, car après tout si les consommateurs sont contents dobtenir deux produits pour le prix dun (par exemple le programme Windows et le programme Internet Explorer, dans laffaire Microsoft), pourquoi les en priver - même si cet type doffres risque de tuer la concurrence?
Les critiques de la « théorie des effets de gamme » aux Etats-Unis se fondent
également sur ladage formulé par la Cour Suprême, selon lequel le droit de la
concurrence a pour fonction de proteger la concurrence, pas les concurrents (avec comme
idée sous-jacente que le seul intérêt pris en compte en la matière est celui des
consommateurs). Cependant, cette adage génère des solutions absurdes sil revient
à permettre des situations dans lesquelles tous les concurrents sont éliminés, car il
ne saurait y avoir de concurrence sans concurrents ! La théorie de leffet de gamme,
appliquée avec prudence dans des situations ou les parts de marché sont élevées et oú
la détention dune gamme étendue de produits peut effectivement constituer un
avantage déterminant pour une entreprise, ne vise quà éviter quune
entreprise puisse acquérir par voie de concentration (c.a.d. sans effort particulier
defficacité ou dinnovation) le moyen déliminer ses concurrents
et donc la concurrence - sur les marchés concernés.
(Février 2002)