| Les offres publiques dachat et déchange aux Luxembourg |
Par Jean-François Steichen,
DEA Droit économique des affaires Paris I
DES Droit économique , U.C.L.
Les offres publiques relatives aux sociétés cotées malgré limportance de la place financière luxembourgeoise sont rares au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, la première offre publique dachat date de 1980. La première offre publique déchange qui fut lancée par la société Audiofina sur toutes les actions et obligations convertibles de la Compagnie Luxembourgeoise de Télévision (CLT) date doctobre 1995. Récemment il y a eu quelques offres publiques importantes notamment loffre publique déchange lancée par le Groupe Dexia et plus spécialement par ses sociétés belge et française sur la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) avril 1999. Puis il y a eu loffre publique déchange du groupe belgo-néerlandais Fortis sur la Banque Générale du Luxembourg (BGL) en février 2000.
Cependant il nexiste au Luxembourg aucune réglementation spécifique des offres publiques que ce soit pour les offre publiques dachat, les offres publiques déchange et encore moins pour les offres publiques de retrait ou les offres publiques obligatoires. Malgré tout il est donc possible de faire des offres publiques dachat ou déchange au Luxembourg. Cette position peut pourtant se justifier. Lacquisition dactions de sociétés dans un système libéral tel que celui du Luxembourg nest en elle-même pas réglementée, le propre des actions des sociétés anonymes étant leur négociabilité.
Dire quil y a une totale absence de législation nest pas tout à fait vrai. Il existe un minimum dencadrement des offre publiques dachat et des offres publiques déchange. Cet encadrement est réalisé à la fois par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) créé par la loi du 23 décembre 1998 et qui remplace lancien Commissariat aux Bourses ainsi que par la Société de Bourse du Luxembourg (SBL) et dans une moindre mesure par le Ministre ayant des compétences dans le secteur financier qui est normalement le Ministre des Finances. Ces autorités lorsquelles interviennent appliquent par analogie un certain nombre de textes de valeur juridique variable qui concernent principalement les offres publiques de valeur mobilières (IPO en anglais). Mais comme ces sources sont imparfaites la pratique administrative du Commissariat aux Bourses, de la CSSF et de la SBL sont importants. Il faut cependant noter que ce système ne favorise pas la transparence. Bien souvent il est nécessaire de recourir à des discussions ad hoc avec ces autorités. Ce recours à la pratique administrative a une autre conséquence: labsence de jurisprudence. Lorsquun problème se pose, il est coutume pour les autorités de sinspirer de la jurisprudence belge en la matière. Malgré ces difficultés il est possible de dégager les grands traits de la procédure à suivre lors dune offre publique dachat ou déchange.
Nous allons donc voir dans une première partie labsence de conditions spécifiques pour les offres publique au Luxembourg pour voir dans une deuxième partie la procédure des offres publiques au Luxembourg
I) Labsence de réglementation spécifique des offres publiques dachat et déchange au Luxembourg
Comme indiqué plus haut il nexiste pas de texte spécifique régissant les offres publiques au Grand-Duché de Luxembourg. A la place les autorités se réfèrent aux textes régissant les offres publiques de valeurs mobilières qui sont alors transposés et appliqués par analogie. De ces textes on peut tirer un certain nombre de principes généraux généralement retenus pour les offres publiques dans beaucoup de juridictions étrangères.
A) Un cadre réglementaire approximatif de valeur juridique variable
En premier lieu il convient de citer la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 impose la publication dun certain nombre de documents. Les opérations doffre publique appellent également lapplication de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de lacquisition et la cession dune participation importante dans une société cotée en bourse. Deux autres textes de valeur législative qui sappliquent en la matière sont deux lois du 28 décembre 1998 lune portant création dune Commission de Surveillance du Secteur Financier et lautre relative à la surveillance des marchés dactifs financiers abrogeant la majeure partie de a loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses.
Ensuite en ce qui concerne le textes de valeur réglementaire, il convient de mentionner le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux condition détablissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas doffre publique ou dadmission à la cote officielle de valeurs mobilières modifié par le règlement grand-ducal du 28 juin 1995.
En outre les articles 1 à 19 du chapitre VI relatif à ladmission à la cote officielle du règlement dordre intérieur de la SBL approuvé par le règlement ministériel du 25 octobre 1996 seront également importants.
Finalement les autorités luxembourgeoises appliquent un vieux code de conduite de 1977. Ce code de conduite vient dune recommandation de la Commission des Communautés européennes du 25 juillet 1977 portant sur un code de conduite concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières (77/534/CEE) (JO N° L 212/37).
Des ces différents textes on peut cependant dégager un certain nombre de principes applicables en matière doffres publiques.
B) Les principes dégagés du cadre réglementaire
Sur la base de ces textes on peut dégager un certain nombre de principes que lon peut retrouver dans les réglementations étrangères comme par exemple dans la réglementation française.
Ainsi la loi du 28 décembre 1998 portant création dune Commission de surveillance du secteur financier dans son article 20 prévoit que la Commission sacquitte de ses missions exclusivement dans lintérêt public. Cette précision législative permet donc de situer loptique dans laquelle sinscrira laction de la Commission.
Un second principe que lon peut dégager est le principe de transparence. Ce principe peut être déduit de toutes les obligations de publier certains documents ou les obligations de déclaration. Tel sera par exemple le cas du prospectus ou la déclaration à faire en cas de franchissement de certains seuils.
A ce principe on peut rajouter un troisième principe relatif à linformation complète et correcte des épargnants selon les termes du code de conduite européen. Ce principe impose que les actionnaires soient informés. Linformation donnée ne doit pas être fausse ou induire en erreur les actionnaires.
Un autre principe qui doit être respecté est le principe de légalité des actionnaires. Un cinquième principe général que lon peut dégager est le bon fonctionnement du marché et lintégrité du marché. Il simpose aux dirigeants des entreprises concernées par une offre publique mais aussi aux professionnels opérant sur le marché de valeurs mobilières.
Ces principes trouveront application dans la procédure à suivre lors dune offre publique dachat ou dune offre publique déchange.
II) La procédure prétorienne des offres publiques au Luxembourg
Il existe pour les offres publiques un certain nombre de règles de procédure provenant de lapplication par analogie de la législation en matière doffres publiques de valeurs mobilières et des principes susmentionnés. A côté les sociétés sont encore soumises à certaines obligations déclaratives.
A) La procédure suivie en matière offres publiques
Une offre publique déchange est considérée en droit luxembourgeois comme une offre publique de valeurs mobilières cest-à-dire à une vente de titres sur le marché. En effet une telle opération se traduit en premier par une augmentation de capital à laquelle vont correspondre des titres qui seront mis sur le marché. Lorsquune offre publique est suivie dune cotation en bourse, cette opération est soumise à trois formalités:
? Il convient en premier lieu détablir un prospectus à faire viser par la SBL en vertu de la loi du 28 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés financiers et de lart 1 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifié en 1995. Ces textes visent directement les offres publiques de valeurs mobilières mais ils sont appliqués par analogie par les autorités luxembourgeoises. Le même prospectus servira pour la demande dadmission à la cote officielle. Ce prospectus indiquera par exemple le régime fiscal des revenus des titres, les organismes assurant le service financier etc. (Sil ny a pas demande dadmission à la cote officielle, cest la CSSF qui vise le prospectus en question). La SBL doit fournir une réponse dans les 6 mois à compter de la réception de la demande ou à compter de la réception dinformations complémentaires qui ont pu être demandées. Cette période ne peut en aucun cas dépasser 12 mois. labsence de réponse dans les délais vaut décision implicite de rejet contre laquelle un recours devant le ministre compétent et ensuite le tribunal administratif est possible dans un délais de 3 mois.
Il faut en outre mentionner lexistence dune procédure de reconnaissance de prospectus. Cette procédure est dautant plus importante que le Luxembourg est un petit pays et que des offres publiques étrangères peuvent avoir des conséquences au Luxembourg. Ainsi en vertu de lart 14 du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 les autorités luxembourgeoises reconnaissent la validité du prospectus approuvé auparavant par un homologue dans un autre pays de lUnion européenne. Cependant cette disposition ne vise pas directement les offres publiques dachat ou déchange les autorités luxembourgeoises lappliquent par analogie.
La deuxième étape consistera dans le dépôt et lenregistrement dune notice légale en vertu des articles 33 et 34 de la loi modifié du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales auprès du greffe du Tribunal dArrondissement de Luxembourg. Cette formalité est requise sous peine de sanctions pénales. Il nest pas certain que ce texte sapplique également aux offres publiques déchange dans la mesure où ce texte vise spécifiquement les offres publiques de vente. Mais si on admet le principe de lapplication par analogie, le texte sera applicable.
Dans un troisième temps il faut procéder à la publication du prospectus. Cette publication peut se faire soit par insertion dans un journal luxembourgeois à large diffusion soit sous la forme dune brochure gratuite que lon peut retirer à la SBL, au siège social de lémetteur ou auprès des organismes chargés dassurer le service financier au Luxembourg. Tout autre document publicitaire doit être communiqué à la SBL et doit indiquer où on peut retirer un prospectus.
En ce qui concerne les offres publiques dachat, on admet que ces offres ne sont au plan juridique pas des offres publiques. La conséquence était quelles ne furent pas soumises aux formalités du règlement grand-ducal du 28 décembre 1990. Les règles relatives au prospectus nétant pas applicables, linitiateur de loffre choisit librement comment informer les actionnaires. Or il faut néanmoins dans ce cas de figure respecter les exigences de la recommandation portant création dun code de conduite européen. Ce code de conduite prévoit comme on la vu les principes de transparence et plus spécifiquement la fourniture dune information complète et correcte aux épargnants. Cette information doit être claire, précise et suffisante et elle doit en outre respecter le troisième principe du code de conduite relatif à légalité des actionnaires. En pratique cela ce traduit par létablissement dun prospectus. De plus il faut respecter pour lachat de titres cotés le règlement dordre intérieur de la SBL.
B) Les obligations déclaratives
Il convient de noter quaprès une offre publique dachat ou déchange, il faudra respecter les dispositions de la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de lacquisition et la cession dune participation importante dans une société cotée en bourse. Cette loi impose dinformer la société en cause et les autorités boursières en cas de franchissement des seuils de 10%, 20%, 332%, 50% et 66B% du capital social ou des droits de vote. Cette information doit se faire dans les sept jours.
La société cible quant à elle doit informer sans délai les autorités boursières de toute modification importante intervenue dans la composition de son actionnariat. Elle doit transmettre toute information et données qui auraient une influence sur la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché. Ces données doivent être publiés dans les journaux et doivent être mis à la disposition du public. Cette obligation de déclaration peut en effet savérer utile en ce qui concerne les défenses anti-OPA/OPE comme par exemple le poison pills et les white knights. Elle également la traduction de certains principes comme lintérêt et lintégrité du marché, lintérêt des actionnaires et de la société.
Comme lactivité économique luxembourgeoise repose en grande partie sur les
banques, toute offre publique dachat ou déchange qui concernera une banques
est soumise à une obligation supplémentaire. Il faut en vertu de lart 6 de
la loi modifiée du 6 avril 1993 relative au secteur financier déclarer à la Banque
Centrale du Luxembourg (?) lidentité des actionnaires de tout établissement de
crédit luxembourgeois ainsi que la structure de lactionnariat. Cette obligation
de déclaration ne simpose pas seulement aux offres publiques qui concernent
directement un établissement de crédit luxembourgeois mais également les opérations
indirectes qui ont des conséquences ultimes sur un établissement de crédit
luxembourgeois.