Le regime de la cessation d'une location-gérance



Par Laetitia MOUGENOT
Avocat à la Cour

Aux termes de la Loi du 20 mars 1956, la location-gérance est le contrat ou la convention par lequel le propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal, en concède partiellement ou totalement la location à un gérant qui l’exploite à ses risques et périls. ".

A Causes de cessation

Les causes de cessation d’une location-gérance sont nombreuses :expiration du terme, dénonciation du contrat à durée indéterminée, annulation, résiliation, impossibilité d’exploiter, redressement et liquidation judiciaire.

1/ Echéance du terme dans les contrat à durée déteminée

La location-gérance prend fin au terme convenu.

Le contrat à durée déterminée ne peut être résilié unilatéralement sauf à engager la responsabilité de celui qui prend l’initiative de la résiliation.

Le locataire gérant n’a pas en principe, contrairement au propriétaire du fonds de commerce, de droit au renouvellement du bail commercial.

Les parties peuvent convenir de poursuivre la location-gérance, soit par tacite reconduction, soit en signant un nouveau contrat. Les conditions de renouvellement du contrat de location-gérance ont donné lieu à une jurisprudence abondante puisqu’il n’est pas rare que des conflits entre le loueur et le locataire gérant apparaissent à ce moment.

2/ Dénonciation du contrat à durée indéterminée

La location-gérance à durée déterminée peut être dénoncée par congé donné par l’une ou l’autre des parties qui doit respecter un délai raisonnable pour permettre notamment l’écoulement des stocks.

3/ Annulation et résiliation

La location-gérance prend fin dès lors que son annulation est prononcée ou que l’une des partie en obtient la résiliation au motif que l’autre partie n’a pas respecté ses obligations, telles que payer la redevance par exemple.

Les motifs de résiliation sont appréciés souverainement par les juges du fonds à qui ils sont soumis.

On notera que le locataire-gérant ne bénéficie pas des dispositions de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953 sur les fonds de commerce imposant de faire délivrer un commandement de payer suspendant pendant un mois la résiliation du contrat.

4/ Impossibilité d’exploiter

La location-gérance étant un contrat conclu intuitu personae, le contrat prend fin dès lors que le locataire-gérant est dans l’impossibilité d’exploiter le fonds, c’est à dire en cas de décès, de faillite personnelle, ou d’incapacité à être commerçant.

 5/ Redressement ou liquidation judiciaire

Le contrat de location-gérance tombe sous le coup de l’article 37 al 5 de la loi du 25 janvier 1985 au terme duquel : " Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. ".

B. Conséquences de la cessation

1/ Publications

Il convient de faire publier un avis dans un journal d’annonce légale dans les quinze jours de la cessation du contrat. Le défaut de publicité n’est pas sanctionné, il est cependant recommandé de le faire pour rendre la fin du contrat opposable aux tiers.

Le locataire-gérant doit dans le mois qui suit la cessation se faire radier du RC.

2/ Droits et obligations des parties

Le locataire-gérant doit restituer les éléments d’origine du fonds volontairement ou judiciairement par voie de référé.

Le locataire-gérant peut être condamné à indemniser le loueur pour les éléments qu’il n’aurait pas restitués ou restitués en mauvais état concernant le matériel. Il peut y avoir compensation avec la caution versée à la signature du contrat qui doit normalement être rendue au locataire-gérant à la fin du contrat.

Pour la clientèle, le loueur ne peut exiger d’indemnité de moins-value en cas de perte de clientèle, à moins qu’il puisse apporter la preuve d’une faute de gestion du locataire-gérant ou que cela ait été formellement prévu dans le contrat.

Le locataire-gérant de son côté ne peut en principe revendiquer d’indemnité en cas de plus-value. De même, il ne peut être indemnisé pour les éléments qu’il aurait créés (sauf propriété intellectuelle) ou les améliorations qu’il aurait effectuées qui reviennent au loueur.

Cependant si le loueur est aussi propriétaire du local, le bail ne fait pas partie des éléments du fonds. Dès lors en vertu de l’article 37 du décret de 1953, le bailleur devra verser une indemnité de plus-value au locataire pour les améliorations matérielles qui auront été réalisées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire, sauf clause contraire.

En fait le plus souvent le contrat prévoit précisément les conditions de sa cessation.

3/ Droits des tiers

Les dettes du locataire-gérant sont exigibles de plein droit sauf clause contraire. Si la cessation intervient dans les 6 premiers mois de la location-gérance, le loueur est solidairement tenu de ces dettes.

Les contrats conclus par le locataire-gérant avec des tiers ne sont pas transmis en principe au loueur qui reprend la jouissance du fonds.

Cependant, le législateur impose la continuation des contrats de travail passés par le locataire-gérant (article L122-12 du code du travail).

Aussi, en cas de liquidation judiciaire du fonds, le loueur n’a-t-il pas intérêt à demander la résiliation de la location-gérance. S’il le fait, il récupère les dettes envers le personnel, s’il ne le fait pas et que le fonds s’avère inexploitable, le locataire-gérant demeure l’employeur des salariés puisque le propriétaire-loueur ne saurait être tenu de maintenir des contrats de travail alors que le fonds a été vidé de sa substance.

Lorsque la location gérance prend fin, il n’est pas rare que le locataire-gérant rachète le fonds au loueur. Cette transaction n’est pas irrégulière dans la mesure où il n’en a pas été convenu au moment de la signature du contrat de location gérance.

En effet, s’il est possible que le contrat de location-gérance emporte promesse unilatérale de vendre du loueur, il est interdit de signer au moment de la formation du contrat de location-gérance une promesse synallagmatique de vente, qui transforme la location-gérance en gérance-vente ou location-vente ayant le plus souvent pour but de dissimuler une partie du prix au service du fisc et constitue une fraude.

(avril 2001)


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