indivision successorale
LE PARTAGE JUDICIAIRE DE L’INDIVISION SUCCESSORALE



Par Laetitia MOUGENOT

A l’ouverture d’une succession, l'héritier peut choisir entre accepter et refuser la succession. Son choix, irréversible, est motivé par le contenu de la succession et notamment par le rapport entre l'actif successoral (biens immobiliers et mobiliers, fonds de commerce, comptes en banque, objets d’art, espèces, etc.) et les dettes du défunt.

Ainsi l’héritier peut accepter purement et simplement en manifestant sa volonté auprès du notaire (le recours a un notaire n’est pas obligatoire, mais recommandé).

Il peut aussi accepter sous bénéfice d’inventaire pour ne pas payer les dettes du défunt si celles-ci sont supérieure à la part qui lui revient dans la succession. Il convient de faire procéder à un inventaire des biens de la succession par un notaire dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'ouverture de la succession en s'adressant au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Enfin, l'héritier peut signer un acte de renonciation au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession. Sa part s'ajoutera alors aux parts des autres héritiers ou, à celle de l'héritier du degré suivant, s'il n'y a pas de cohéritiers.

Dés lors que les héritiers ont acceptés, une indivision successorale se crée entre eux. Pour sortir de l’indivision il faut procéder au partage. Cela peut donner lieu à des conflits entre co-héritiers qui sont soumis au Tribunal de Grande Instance du lieu d’ouverture de la succession, sa compétence s’étendant à toutes les contestations nées de la succession (Article 822 alinéa 1er du Code civil et 45 du NCPC).

1/ Sortir de l’indivision

L'indivision comprend tous les biens existants au jour du décès, ainsi que leurs fruits et revenus, de même que les biens donnés antérieurement qui doivent alors être réintégrés. En principe, les créances et dettes du défunt sont immédiatement divisées entre les héritiers et exclues de l'indivision.

L’indivision est provisoire et cesse avec le partage. Cependant chaque co-indivisaire peut à tout moment demander à sortir de l'indivision en provoquant le partage. En effet, nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision (article 815 du Code Civil).

On appelle "action en partage" le droit de demander le partage.

Cependant, le Tribunal peut maintenir l'indivision à la demande de certains successeurs. Le Tribunal peut surseoir au partage pour 2 ans si le partage immédiat risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis (baisse des prix du marché, notamment), ou si l’un des indivisaires ne peut s’installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai. De même, le Tribunal peut repousser le partage à la demande du conjoint survivant ou des enfants mineurs du défunt, (par l’intermédiaire de leur représentant légal) pendant 5 ans au maximum, renouvelable jusqu'au décès du conjoint survivant ou de la majorité du plus jeune enfant pour certains biens (exploitation agricole, local d’habitation ou à usage professionnel, part d’un groupement agricole d’exploitation en commun).

Par ailleurs, le Tribunal peut , après expertise, lorsque les biens compris dans l’indivision le permettent, attribuer sa part (en nature, en argent, le cas échéant, complément versé par les indivisaires) à l’indivisaire qui souhaite le partage (article 815 alinéa 3).

2/ Le partage

Il est procédé au partage amiablement lorsque les co-indivisaires sont d’accord sur les modalités du partage. Aucune forme n’est requise, ce peut être par acte sous seing privé ou verbalement. Cependant il est souvent nécessaire (actif successoral important), et toujours recommandé, d’avoir recours à un notaire.

Les co-indivisaires peuvent aussi ne pas être en accord sur l’opportunité du partage ou ses modalités, et dès lors le partage devient judiciaire.

Il est toujours préférable d’agir en justice avant la fin du délai fiscal de 6 mois imposés par le Trésor pour déposer la déclaration fiscale.

En effet, cette déclaration a pour but d’évaluer les biens du défunt afin de calculer et de liquider les droits de mutation dus au titre de la succession, mais permet surtout de formaliser l’acceptation de la succession.

En cas de contestation la déclaration ne peut être déposée dans les délais et dès lors la succession encours des pénalités de retard. Cependant, l’administration fiscale considère, suite à une jurisprudence la Cour de Cassation des années 80 que le délai de 6 mois peut être suspendu si les conditions suivantes sont remplies :

1/ existence d’une contestation judiciaire (la recherche d’une solution amiable est insuffisante),

2/ contestation portant sur la dévolution successorale,

3/ contestation introduite dans les 6 mois du décès,

4/ contestation ayant entraîné une dépossession.

Il est néanmoins possible de déposer la déclaration si elle est signée par un seul des héritiers, et, une fois le jugement acquis, de faire établir, le cas échéant, une déclaration modificative qui permettra de recalculer les droits.

Dans tous les cas celui qui conteste la succession ne doit pas donner l’impression au fisc qu’il est d’accord avec la déclaration de succession.

Le Tribunal de Grande instance est saisi par voie d’assignation de chacun des co-indivisaires, ou par requête collective si tous les co-indivisaires veulent un partage judiciaire.

Cependant les personnes concernées par la succession (héritiers ou créanciers) qui craignent une disparition de biens, ou lorsqu'ils ont demandé l'établissement d'un inventaire, doivent demander l'apposition des scellés au greffier du Tribunal d'Instance du lieu où sont situés les biens à protéger.

Le TGI désigne un juge-commissaire et un notaire pour faire procéder au partage, (sauf juste cause de suspension du droit au partage et de maintien dans l’indivision).

Le notaire désigné, qui peut être choisi par les parties si elles en sont d’accord, suit les opérations de liquidation, établi un procès verbal de difficulté pour le juge commissaire en cas de contestations, et établit un état liquidatif.

Pour maintenir l'égalité entre les copartageants, la pratique et les tribunaux évaluent les biens compris dans la masse partageable, au jour du partage (ou du moins à une date très proche) et non au jour du décès.

Lorsqu'il existe des biens immobiliers et un désaccord sur les valeurs, le Tribunal ordonne généralement, à titre préalable, une expertise immobilière confiée à un expert judiciaire, et ce, même si des expertises amiables ont été réalisées à la demande de l'un ou l'autre des cohéritiers avant l'engagement de la procédure.

Le Tribunal ne peut en aucun cas régler le partage en procédant à des attributions autoritaires en faveur de tel ou tel cohéritier.

Lors du partage de la succession, plusieurs héritiers peuvent demander à recevoir le même bien. Pour prévenir ce type de difficulté, la loi prévoit des cas d'attribution préférentielle par le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire de certains biens limitativement énumérés par la loi.

Dans toutes les autres situations, à défaut d'accord, le partage est judiciaire avec constitution de lots et tirage au sort.

A défaut de possibilité de partage en nature, les biens sont vendus aux enchères, soit devant un notaire, soit à la barre du Tribunal, le prix étant ensuite réparti en fonction des droits de chacun.

Pendant le déroulement de la procédure, les parties peuvent à tout moment se rapprocher et se mettre d'accord.

Dans tous les cas, le partage judiciaire ne devient définitif qu'après homologation du Tribunal.

Les frais de procédure et d'expertise (à l'exception des honoraires d'avocat) sont généralement pris en frais de partage. Chaque partie doit cependant en faire l'avance au fur et à mesure de la procédure, ces frais étant ensuite pris en charge par la succession lors du règlement définitif.

Conclusion

Le partage de tout ou partie des biens composant la succession peut avoir été prévu par le défunt de son vivant (consulter un notaire est recommandé).

Au décès, ces dispositions s'imposent aux bénéficiaires, sous réserve d'être conformes à la loi.

Si le futur défunt pressent que des difficultés pourront intervenir au jour de sa disparition, il est sage de prévoir le partage pour éviter à ses proches une bataille juridique et s’assurer que ses dernières volontés seront respectées.

(Décembre 2000)


retour au sommaire