| Bail et expulsion du locataire |
Par Christophe
LAETHIER
Diplomé du CRFPA
Juriste au Collectif des Accidentés du Travail des handicapés et des Retraités pour
lEgalité des Droits (CATRED)
La loi dorientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a introduit dans son volet logement divers dispositifs tendant à limiter lexpulsion locative et développer une approche préventive. A lheure où le Conseil Constitutionnel reconnaît que la possibilité pour toute personne de disposer dun logement décent est un objectif à valeur constitutionnel (décision n° 94-359 du 19 janvier 1995), il est utile de sintéresser à la façon dont le législateur a concilié cette exigence avec le droit de propriété, lui aussi constitutionnellement garanti.
Afin dappréhender la protection dont bénéficie le locataire en droit français, il convient tout dabord de faire un bref rappel du dispositif législatif actuel, puis dattirer lattention du lecteur sur la phase qui souvre en cas déchec des mesures préventives : celle de lexpulsion.
1/ Le dispositif législatif actuel :
Le dispositif législatif actuel est constitué de plusieurs textes dont le texte de référence pour toutes les procédures de résiliation du contrat de bail dans lequel est inséré une clause dite " résolutoire " est larticle 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 29 juillet 1998.
En vertu de cet article, le propriétaire doit adresser un commandement de payer à son locataire en cas dimpayé préalablement à toute saisine du juge. Ce commandement de payer va faire courir un délai de 2 mois qui va permettre au preneur à bail de solder sa dette. Le juge, saisi par le locataire avant lexpiration du délai prévu (2 mois suivant le commandement de payer), ou même doffice, peut dores et déjà lui accorder des délais de paiement (2 ans au maximum) pour apurer limpayé.
A défaut de paiement dans le délai de 2 mois, le propriétaire va pouvoir saisir la juridiction compétente à savoir le tribunal dinstance (remarque : Lorsque l occupation nest fondée sur aucun droit ou titre ou lorsquelle est issue dun contrat autre que le bail, cest le Tribunal de Grande Instance qui est compétent : Hypothèse du " squat ").
La loi du 29 juillet 1998 a introduit une innovation intéressante : le préfet doit avoir communication de lassignation afin quil transmette une demande denquête sociale à lassistance sociale de secteur et mobilise les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) ou les services sociaux compétents. Laudience devant le juge dinstance ne pourra donc intervenir avant lexpiration dun délai de 2 mois à compter de la délivrance de lassignation.
Par conséquent, laudience dexpulsion est tardive puisquelle naura lieu quà lexpiration dun délai de 4 mois minimum à compter de la délivrance du commandement de payer. Cette innovation traduit la volonté du législateur de sinscrire dans une logique de traitement social et préventif de lexpulsion.
Une fois saisi, le juge dispose de nouveaux instruments pour résoudre les litiges relatifs à lexpulsion du locataire pour cause de dette locative. En effet, avant 1998, le juge ne pouvait que constater la résiliation du contrat de bail lorsquétait prévue une clause de résiliation de plein droit. Dorénavant, il peut, y compris le jour de laudience et même doffice, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa), cest à dire dans la limite de 24 mois et 1244-2 du Code Civil, au locataire " en situation de régler sa dette locative " (à ce titre on peut légitimement sinterroger sur la portée de lexpression : " locataire en situation de régler sa dette locative " : en effet, celle-ci risque de restreindre considérablement la portée de cette disposition protectrice). Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et le contrat de bail est maintenu dans toutes ses dispositions.
Si le locataire respecte le délai et les modalités fixés par le juge, la clause est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Loctroi de tels délais peut permettre la mise en place de mesures tendant à éviter lexpulsion du locataire et traduit ainsi la volonté de substituer une logique de travail social et de prévention à une logique dordre et de sécurité publique. Parfois, léchec des mesures préventives conduit le juge à rendre un jugement prononçant la résiliation du bail. Souvre alors la phase dexpulsion.
2/ La phase dexpulsion :
La procédure dexpulsion est menée par lhuissier de justice qui, muni dune décision de justice, peut solliciter auprès du Préfet le concours de la force publique.
La loi prévoit que lexpulsion portant sur un local affecté à lhabitation principale du locataire ne peut intervenir quà lexpiration dun délai de 2 mois suivant signification dun commandement davoir à libérer les locaux.
Dans le même ordre didées et alors même que le bail est résilié et lexpulsion ordonnée, le locataire peut demander un délai de grâce au juge de lexécution après le commandement davoir à libérer les locaux (les délais varient de 3 mois à 3 ans au maximum).
En tout état de cause, lexpulsion ne peut seffectuer entre le 1er novembre et le 15 mars (cest la trêve hivernale) sauf si le relogement des intéressés est assuré et exception faite des personnes entrées dans les lieux par voie de fait (squatters). De la même façon, lexpulsion ne peut intervenir ni entre 21 heures et 6 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.
Si durant la phase de lexpulsion stricto sensu, loccupant refuse de quitter les lieux parce quil se trouve sans possibilité dhébergement, lhuissier va dresser un procès-verbal de tentative dexpulsion et solliciter auprès du Préfet le concours de la force publique. Dans cette dernière hypothèse, ladministration a 2 mois pour accorder ou refuser son concours (étant précisé que le silence gardé pendant 2 mois vaut refus). La décision préfectorale, comme toute décision administrative, peut évidemment faire lobjet dun recours à linitiative du propriétaire.
Pour finir, il est intéressant de souligner que malgré les conséquences souvent dramatiques de lexpulsion, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 1998, a décidé que loctroi de la force publique ne peut être subordonné à lhébergement préalable des personnes expulsées. Cette prise de position contestable fournit incontestablement un argument significatif à ceux qui estiment que les juges constitutionnels privilégient certains droits (droit de propriété) au détriment dautres droits pourtant tout aussi dignes de protection (droit pour toute personne de disposer dun logement décent).
(Décembre 2000)