| Clauses d'exclusivité et droit de la concurrence |
Par Aurélien CONDOMINES
Avocat à la Cour
Cabinet de Pardieu Brocas Maffei & Leygonie
Les clauses dexclusivité sont fréquemment inscrites dans les contrats de toutes sortes, et en constituent même souvent un des éléments essentiels dans la mesure où il garantissent à celui qui en bénéficie un commerce sans concurrent. Pour cette même raison, le droit de la concurrence sen méfie et peut les interdire, dans la mesure où les clauses dexclusivité peuvent avoir un effet restrictif de concurrence important.
Les dispositions applicables en la matière sont les articles 81 et 82 du Traité de Rome, qui interdisent les accords restrictifs de concurrence ainsi que les abus de position dominante sur le plan communautaire, et les articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce. Tout rédacteur de contrat doit connaître ces dispositions et vérifier si leurs conditions dapplication sont remplies au contrat quil traite, dès lors que la sanction de ces dispositions est la nullité de la clause concernée (voire de laccord tout entier si la clause en constitue un élément essentiel). En outre il existe un risque de sanction pécuniaire pour les infractions graves et de dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par des concurrents qui en ont été victimes.
1./ Les accords conclus entre concurrents
Les contrats de partenariat conclus entre concurrents doivent faire lobjet dune vigilance particulière au regard du droit de la concurrence, dès lors que les restrictions de concurrence quils sont susceptibles de contenir ont généralement des effets très importants sur les marchés concernés. Ainsi, les rapports dexclusivité qui peuvent être instaurés entre des concurrents, par exemple dans un projet de recherche et développement en commun ou dans un accord de normalisation, ont par définition un effet dexclusion des concurrents. Cet effet dexclusion aura un effet dautant plus important et négatif sur le marché que les parts de marché des entreprises concernées seront importantes.
Un accord qui restreint la concurrence peut encore échapper à linterdiction des articles 81 du Traité et L.420-1 du code de commerce sil remplit les conditions dexemption prévues par les articles 81-3 du Traité et L.420-4 du code de commerce, ce qui suppose - pour simplifier quil puisse être démontré que les restrictions de concurrence en question sont nécessaires pour atteindre un objectif général de " progrès économique ou technique ". Par exemple, dans le cadre dune structure de moyens (un GIE) mise en place par deux ou trois concurrents et permettant de réaliser dimportants gains defficience, lexclusivité peut être justifiée si la restriction du nombre de participants est indispensable au bon fonctionnement de la structure. Il convient de noter que, dans le cas du droit communautaire, lexemption suppose la notification de laccord à la Commission européenne (système qui devrait toutefois être remis en cause par une réforme en cours).
2/ Les accords conclus entre entreprises qui ne sont pas concurrentes
Les rapports dexclusivité sont fréquents dans les accords de distribution, mais se trouvent parfois également dans dautres types daccords (par exemple des accords de sous-traitrance ou des accords daccès à une infrastructure ou à un évènement). Les critères généralement retenus en droit de la concurrence pour apprécier si lexclusivité est licite sont les suivants :
- les parts de marché des entreprises concernées : si le bénéficiaire de lexclusivité détient une position dominante sur le marché concerné (c.a.d. un pouvoir de marché tel quelle saffranchit aisément de la pression de ses concurrents, clients et fournisseurs) lexclusivité est quasiment toujours interdite (article 82 du Traité, L.420-2 c.com). Si la part de marché des entreprises concernées est importante (pour simplifier, au-delà de 20-30%) lexclusivité peut tomber sous le coup de linterdiction des accords restrictifs de concurrence (article 81 du Traité, L.420-1 c.com).
- la durée de lexclusivité : plus elle est longue, plus la restriction de concurrence est flagrante. De manière générale on estime quune durée de 5 ans constitue un maximum dans la plupart des cas pour que lexclusivité soit exemptée dinterdiction au titre des articles 81-3 du traité et L.420-4 précités (contribution au " progrès économique ou technique ", voir ci-dessus).
- le mode de sélection du bénéficiaire de lexclusivité : dans le cas de la distribution sélective les principes sont bien établis, la sélection doit se faire selon des critères objectifs-qualitatifs et le produit distribué doit justifier le principe de la sélection (produits de luxe ou dune certaine technicité). Dans dautres cas (exemple : accès à une infrastructure), les autorités françaises de la concurrence ont parfois exigé que le choix du bénéficiaire de lexclusivité ait été précédé dun appel doffre régulier.
(Février 2001)