| L'accès aux contrats
passés par des personnes publiques |
Par Jean LENAT
Avocat à la Cour
Si lintérêt dobtenir la communication de certains
documents administratifs relatifs aux contrats passés par lAdministration
nest pas étrangère au contentieux de lexécution du contrat, il constitue le
plus souvent la marque préalable à lengagement dun contentieux relatif à
lexamen de la régularité de la procédure de passation qui a précédé la
conclusion du contrat.
Il sagit en fait pour le requérant éventuel despérer obtenir
lannulation de la décision de conclure le contrat (acte détachable) comme moyen
visant soit à la constatation de la nullité de celui-ci, soit à lintroduction
dun contentieux " indemnitaire ". Il doit être remarqué
quau delà de la satisfaction dobtenir lannulation pour excès de
pouvoir de ladite décision, les chances de voir constater la nullité du contrat,
sil a commencé dêtre exécuté, et/ou prononcer lallocation de
dommages et intérêts significatifs sont relativement réduites.
Il est relativement exceptionnel que lAdministration ou même son cocontractant
désigné soit à lorigine de lintroduction dun recours pour excès de
pouvoir dirigé contre la procédure de passation qui a abouti à les associer
contractuellement pour lexécution dune prestation, les litiges les opposant
étant le plus souvent liés à lexécution.
En revanche, différents tiers intéressés (associations, riverains etc.) et plus
particulièrement les candidats malheureux qui nont pas été retenus par la
personne publique, sont fréquemment à lorigine de ce type de recours.
Dès lors que ces derniers envisagent lintroduction dune action, la question
se pose pour eux des moyens de fait ou de droit quils vont pouvoir présenter à
lappui de celle-ci. Laccès aux documents qui ont précédé la conclusion du
contrat devient primordial pour les prestataires évincés, puisque seule la connaissance
de ces documents leur permettra de déceler les éventuelles irrégularités commises par
lAdministration. Il existe en pratique trois dispositifs principaux qui permettent
de réclamer à lAdministration la communication des documents relatifs aux contrats
passés par ses services:
1/ Le régime de la communication des documents administratifs : la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
damélioration des relations entre ladministration et les administrés a
ouvert à ces derniers de manière générale le droit de prendre connaissance des
documents administratifs.
Le droit reconnu par la loi sus-mentionnée, est très général, puisquil
lest à toute personne sans quelle ait à justifier dun intérêt.
Pourtant celui-ci nen est pas moins circonscrit par quelques exceptions qui tiennent
tant à la demande elle-même quaux caractéristiques du document réclamé.
La loi du 17 juillet 1978 a été récemment et en apparence profondément modifiée par
la loi n° 2000-321 du 12 janvier 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec ladministration.Avec cette dernière réforme, ce nest pas
moins de six articles parmi les plus significatifs de la loi (qui en compte treize), qui
voient leur rédaction modifiée. Pour autant, la " modernisation "
opérée par la loi ne semble pas devoir révolutionner le droit applicable à la matière
considérée. En effet, il sest agi, pour lessentiel, de fixer par la norme
elle-même un état du droit que la jurisprudence administrative et notamment celle du
Conseil dEtat, a contribué très largement à déterminer.
Du texte de la loi du 17 juillet 1978 telle que récemment modifiée, il sera surtout
retenu trois caractéristiques principales qui résultent dune part de la
disparition, au titre des exceptions à lobligation de communiquer, des documents
" à caractère nominatif ", dautre part du développement
dune casuistique qui se veut plus précise sur les types de documents administratifs
et sur leur caractère communicable et enfin, à lunification des contentieux des
demandes de communication aux administrations qui sont désormais tous soumis à
lobligation préalable de saisine pour avis de la Commission dAccès aux
Documents Administratifs (CADA).
Larticle 1er de la loi du 17 juillet 1978 telle que modifiée réaffirme
le droit de toute personne daccéder aux documents administratifs. La rédaction du
présent article, après avoir repris pour lessentiel et précisé, la définition
déjà opérée des documents administratifs : " tous les dossiers,
rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux... ", exclut
expressément du champ dapplication de la loi un certain nombre de documents
particuliers, au nombre desquels figurent les actes des Assemblées parlementaires, les
avis du Conseil dEtat et des juridictions administratives et certains documents
émanant des juridictions financières.
A la suite du Conseil dEtat (cf. Conseil dEtat, 13 novembre 1992, Com. de
Louviers, Leb., P. 987), le législateur réserve la possibilité de refuser la
communication lorsque la demande de ladministré est abusive. En labsence de
précision supplémentaire, la jurisprudence développée par la Haute Assemblée,
relativement au caractère réaliste de la demande semble donc toujours devoir
sappliquer. A ce titre il sera rappelé que trois conditions ont été dégagées
relativement à la désignation précise du document demandé, à la détention du
document par le service relevant de lautorité administrative saisie, et à la
possibilité matérielle de retrouver le document (Article 2 modifié).
Les termes de la loi permettent de considérer que le législateur a fait sienne
lexception dordre général issue de la jurisprudence administrative qui,
depuis lorigine, assimile le terme de document administratif à celui dacte
administratif.
Dabord parce que la rédaction de lalinéa 2 de larticle 1, sans les
définir précisément, évoque les catégories de documents qui se voient reconnaître le
caractère administratif. Il est ici brièvement rappelé quun acte est
administratif dès lors quil manifeste lexercice dune gestion publique,
quil émane dune personne publique ou dune personne privée. Du
parallèle opéré par le Juge et entériné par le législateur, il ressort donc que ne
sont pas accessibles les documents (actes) et contrats de nature privée (Conseil
dEtat, 26 juillet 1985, Amadou, Leb., p.243)
Pas plus dailleurs, comme le précise désormais la loi à son
article 2, que ceux des documents qui, bien que leur caractère administratif ne fasse pas
de doute, ne peuvent être considérés comme des actes puisquils sont soit
inachevés, soit préparatoires à un acte définitif (Cf. de Conseil dEtat, 16 juin
1989, Banque de France, Leb., p. 689) .
Il doit alors être bien compris que les documents relatifs à la procédure de passation
du contrat ne semblent donc devoir être communicables quà partir du moment où
celui-ci a lui-même été conclu, sauf à considérer, dans le domaine particulier des
marchés publics, que ces documents préparatoires se rattachent à la décision
dattribution qui précède la conclusion du contrat.
Sagissant plus précisément des marchés publics, il est permis de remarquer que la
CADA a considéré que sont communicables les procès-verbaux dans leur ensemble, les
rapports danalyse des candidatures ou de négociations, lacte
dengagement et ses annexes financières et na restreint la communication
quau détail des offres des entreprises non retenues afin déviter de porter
atteinte au secret industriel (Cf. CADA 7 septembre 1995, président du conseil régional
dIle-de-France et 2 février 1996, Lachkar.)
La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 sest attachée à définir de façon plus
précise les documents non communicables en dépit de leur caractère administratif. Ce
faisant, elle a tout dabord abrogé lexception relative aux documents à
caractère administratif, pour ensuite, consacrer larticle 6 de la loi à la
définition des catégories exemptées de lobligation de communiquer. Larticle
6 tel que modifié dispose ainsi que :
" I- Ne sont pas communicables les documents
administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
au secret des délibérations du gouvernement et des autorités responsables relevant du
pouvoir exécutif ;
au secret de la défense nationale ;
à la conduite de la politique extérieure de la France ;
à la sûreté de lEtat, à la sécurité publique ou à la sécurité des
personnes ;
à la monnaie et au crédit public ;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions
;
à la recherche par les services compétents, des infractions fiscales ou
douanières ;
ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
A ce dernier titre, il a été permis de sinterroger sur lapplication des
dispositions des articles 94 ter et 296 ter (pour les procédures dappel
doffres ouvert) et 97 bis et 299 ter (pour les procédures dappel
doffres restreint) du code des marchés publics qui disposent que :
" la commission (dappel doffres) dresse procès-verbal des
opérations douverture (des plis) qui nest pas rendu public ". La
CADA sest prononcée par un avis du 29 septembre 1992 et a conclu que les
dispositions mentionnées ayant valeur réglementaire, elles ne sauraient faire obstacle
à lapplication des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, le
procès-verbal douverture établi par la commission dappel doffres, est
au nombre des documents accessibles.
" II- Ne sont communicables quà lintéressé les documents
administratifs :
dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers
personnels, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique, nommément
désignée
faisant apparaître le comportement dune personne, dès lors que la divulgation de
ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Il doit être observé que la jurisprudence avait déjà pu réserver, sagissant de la communication des document à caractère nominatif, lhypothèse dun accès à la seule personne concernée. En précisant notamment que pour être nominatif le document considéré devait comporter un jugement de valeur sur une personne déterminée (Conseil dEtat, Sect., 10 juillet 1992 Touzan, Leb., p.296). Sur le thème particulier de la protection apportée aux documents comportant des secrets industriels et commerciaux, il peut être souligné le caractère pragmatique de lapproche opérée par la Commission dAccès aux Documents Administratifs et le Juge Administratif. En règle générale, lautorité de surveillance préfère laisser à lauteur du document le soin de délimiter lui-même ce qui est communicable de ce qui ne lest pas, quitte à vérifier a posteriori et sous le contrôle du juge le choix ainsi effectué.
Le régime du contentieux de la communication
des documents administratifs
Ladministré qui entend contester le refus de communication quil sest vu
opposer par lAdministration doit saisir la CADA dans les deux mois suivant ce refus.
Cette autorité administrative indépendante émettra, dans le mois suivant sa saisine, un
avis sur le caractère communicable ou non du document réclamé. Cette saisine constitue
un préalable obligatoire à léventuelle introduction dun recours devant le
Juge administratif. Cest ainsi que ladministré qui naurait pas
respecté cette obligation, lorsquil réclamerait devant le Juge Administratif la
communication dun document sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet
1978, verrait son recours déclaré irrecevable par le Tribunal administratif. Une fois
rendu lavis de la CADA, lAdministration dispose de deux mois pour se prononcer
sur la communication du document considéré. Si elle maintient son refus,
ladministré peut alors saisir le Tribunal administratif dun recours pour
excès de pouvoir contre cette décision de refus dans les conditions qui régissent cette
procédure.
2/ La communication des procès-verbaux des assemblées délibérantes des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale.
Traditionnellement, il a été reconnu aux habitants et aux
contribuables des communes le droit de se voir communiquer les procès-verbaux du conseil
municipal, les budgets et les comptes de la commune, ainsi que les arrêtés municipaux.
Cette prérogative qui figurait initialement à larticle L. 121-19 du code des
communes a été transcrite sous larticle L. 2121-26 de lactuel code général
des collectivités territoriales (CGCT). Le droit positif résulte sur ce point des
dernières modifications apportées par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 sur
ladministration territoriale, qui a notamment étendu le droit reconnu aux habitants
de la commune à toute personne physique ou morale et à toutes les collectivités locales
(pour les communes : articles L.2121-26, L.2313-1 et L.1411-13 du CGCT ; pour
les départements : articles L.3121-17 et L.3313-1 du CGCT ; pour les
régions : article L.4312-1 du CGCT.
La même obligation pèse sur tous les établissements publics de coopération
intercommunale. Larticle L 5211-18 du CGCT dispose ainsi que : " Toute
personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement et de
prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des
établissements publics de coopération intercommunale, des budgets, des comptes de ces
établissements ainsi que des arrêtés de leur président... ". Cette
obligation est largement entendue par le juge puisque ce dernier considère que la
communication des documents mentionnés implique aussi celle des pièces qui leurs sont
annexées et notamment les contrats et leurs avenants (Conseil dEtat, 11 janvier
1978, Commune de Muret, Leb., p.5). Cest ainsi que toute personne qui en fait
la demande, sans dailleurs avoir à justifier de son intérêt, se voit
reconnaître, par le jeu des dispositions précédentes, le droit à la communication de
ce type de documents.
Il est noté quen matière de contrats passés par lAdministration, eu égard
tant aux obligations particulières de publicité définies par les différents textes
applicables quaux possibilités générales offertes par la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978, lutilité des dispositions qui précèdent est relativement réduite
sagissant à tout le moins de contrats ayant un caractère administratif. En
revanche, elles peuvent permettre de connaître les contrats privés conclus par les
personnes visées aux articles précités du CGCT qui font lobjet dun examen
des assemblées délibérantes.
Il doit enfin être observé que jusquà ladoption de la loi n°2000-321 du 12
avril 2000, la procédure de recours contentieux contre le refus de communication
sollicité au bénéfice des dispositions de larticle 2121-26 du CGCT était
inscrite dans le délai de droit commun de deux mois. Désormais Larticle 5-1 de la
loi n°78-753 du 17 juillet 1978 telle que modifiée, unifie le contentieux applicable aux
demandes de communication adressées aux autorités administrative. La CADA est ainsi
compétente pour connaître, selon la procédure précédemment décrite, de tous ces
contentieux.
3/ Le procédure de référé de larticle R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives dappel.
Lordonnance n° 2000-387 du 4 mai 2000 codifie lensemble des textes applicables aux juridictions administratives. Cette réforme institue le nouveau Code de Justice Administratives (CJA). Dores et déjà, la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 est venue réformer les procédures de référé applicables devant ces juridictions. Comme le très récent décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour lapplication de cette loi, ce dispositif sera applicable à compter du 1 janvier 2001.
Antérieurement à ces nouvelles dispositions, la procédure de référé de
lancien article R 130 du code des tribunaux administratifs et cours administratives
dappel (CTACAA) pouvait permettre à un tiers intéressé de se voir communiquer les
documents relatifs à un contrat passé par une personne publique. Cet article ménageait,
en effet, le pouvoir pour le Juge administratif, saisi en référé, dinviter
ladministration, dans tous les cas durgence, à mettre les intéressés à
même de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent mais
aussi les annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions
dont ils entendaient solliciter lannulation. Dans le domaine particulier des
contrats il sagissait dobtenir lannulation dun acte détachable,
en particulier celui de la décision de conclure.
Conformément aux principes régissant alors les procédures de référé, non seulement
la requête se devait dêtre utile à lintéressé et présenter un caractère
durgence, mais encore fallait-il que la mesure ne préjudicie pas au fond. Ainsi,
aucune requête ne devait déjà avoir été déposée au fond, le requérant éventuel ne
devant en outre pas avoir déjà sollicité la communication du document à
ladministration (le refus de communiquer liant un contentieux au fond).
Le juge administratif saisi en référé ne pouvait se voir reconnaître des pouvoirs qui
auraient excédé ceux du juge du fond. Il lui était dès lors impossible dordonner
la communication dun document dont laccès nétait pas reconnu et
aménagé par des dispositions légales ou réglementaires existantes. La réforme qui
vient daboutir à la première codification cohérente de la justice administrative
nest pas sans importance sagissant des procédures particulières de
référé. Poursuivant le but bien légitime de permettre à ladministré de se voir
reconnaître laccès à des procédures aussi efficaces que celles quil
pouvait connaître devant les juridictions civiles, la loi du 30 juin 2000 et le décret
dapplication du 22 novembre 2000 sus-mentionnés ont doté lordre
juridictionnel administratif dun juge des référés au sens
" plein " du terme. Il ne saurait aujourdhui être question
dun juge administratif saisi en référé. La nuance sémantique est
dimportance.
Cest ainsi tout dabord que le juge des référés administratifs se voit
reconnaître une véritable compétence autonome avec des pouvoirs particuliers qui ne
sont plus nécessairement à estimer à laune de ceux du juge du fond. Ensuite il
doit être observé quune procédure de référé peut être engagée
indépendamment dun contentieux au fond quil soit déjà lié ou soumis au
juge du fond.
Sagissant plus particulièrement de la communication des documents administratifs,
il faut encore remarquer que la procédure spécifique de larticle R. 130 du CTACAA
na pas fait lobjet dune transposition dans le nouveau code de justice
administrative. Initialement et à titre provisoire, lordonnance du 4 mai 2000 avait
prévu de codifier les dispositions anciennes sous larticle R 531-3 du CJA. Le
décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 a préféré abroger, dans un souci de
simplification, lensemble des dispositions du titre V tel quil était
initialement codifié dans la loi pour ne retenir quun certain nombre
darticles qui formeront dès le 1er janvier 2000 le corpus de droit
applicable au référé administratif.
Désormais, cest au travers des dispositions plus générales de larticle
R.532-1 du CJA que toute personne intéressée peut sadresser au juge, lorsque la
voie du référé est ouverte, pour obtenir communication de tout document nécessaire à
linstruction puisque celui-ci énonce que : " Le juge des référés
peut, sur simple requête et même en labsence de décision administrative
préalable, prescrire toute mesure utile denquête où dinstruction ".
Cest ainsi que le requérant éventuel au titre du référé pré-contractuel des
articles L.551-1 et L.551-2 du CJA (ancien article L.22 et L.23 du CTACCA) semble
désormais pouvoir solliciter le bénéfice des dispositions de larticle R.532-1
pour se voir communiquer les documents préparatoires des contrats administratifs.
Dans le cadre restreint de lancien régime de référé, cette communication
nétait rien moins quévidente puisquaussi bien, le juge naurait
pu enjoindre à ladministration de communiquer ces documents qui nentraient
pas nécessairement dans la catégorie de ceux communicables au titre de la loi du 17
juillet 1978. En effet, et notamment en matière de marchés publics passés selon une
procédure dappel doffres, il est rappelé que la décision dattribution
nimplique pas le droit pour lattributaire pressenti de se voir attribuer le
marché. Dès lors, et sagissant de la communication des documents préparatoires,
élaborés en cours de procédure, la question devait se poser de savoir sils se
rattachaient à lacte détachable de la décision de conclure ou au contrat lui
même pour déterminer leur caractère communicable. Le nouveau Code de Justice
Administrative apparaît être de nature à lever ces interrogations en ouvrant la
possibilité de communication à tout document utile à linstruction.
(Décembre 2000)