| Le cumul des mandats sociaux suite à la réforme NRE |
La loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 apporte des modifications importantes quant à la réglementation applicable aux mandats sociaux. Nous proposons ici de naborder que trois points importants parmi toutes les difficultés dinterprétations que nous promet cette nouvelle loi.
Les dirigeants de sociétés et leurs conseils vont être amenés non sans difficultés, à rechercher lintention du législateur, anticiper la réaction des juges, et adapter leurs stratégies managériales aux nouvelles exigences.
Il nous a paru à ce titre important dévoquer les cas du Président Directeur général, de la nomination du Président du conseil dadministration comme Directeur général délégué, puis daborder une des difficultés liées aux cumuls intra-groupe.
1/ Le statut du PDG
Nous pouvons ainsi nous interroger sur la portée de larticle L.225-94-1 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (N.R.E.).
Cette disposition concerne comme chacun le sait, la limitation du cumul des mandats. Mais au nombre des points que nous décidons ici daborder, se pose la question du Président-Directeur général.
La limitation globale imposée par la nouvelle disposition législative semble guidée par un esprit de réforme induisant des règles rigoureuses en la matière, mais il existe néanmoins des arguments en faveur dune interprétation souple.
Concrètement, larticle L.225-94-1 a pour objet la limitation globale du nombre des mandats à cinq, et ceci en ces termes : « une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, dadministrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ».
Nous nous demandons si, en application dudit article, le Président Directeur général dune société est considéré comme exerçant un seul ou bien deux mandats.
A ce jour, aucune jurisprudence nest venue interpréter cette disposition et la doctrine nest quant à elle pas unanime sur le sens à donner à ce texte.
Le texte, tel quil est rédigé, naborde pas la question du nombre de mandats effectivement occupés par le Président Directeur général. Aussi serait-il relativement hasardeux de suppléer en pratique cette carence, ce rôle étant réservé à linterprétation du juge (sauf précision législative).
Tout au plus peut-on concéder à une interprétation rigoureuse, que lesprit même qui présida à cette réforme législative avait pour objectif la lutte contre le cumul des mandats dune part, et la lutte contre le cumul des fonctions exécutives dautre part. les échanges à lassemblée nationale, tout comme certains des travaux préparatoires ainsi que les sources de comparaison internationales sur la corporate governance vont dans ce sens.
Partant de ce postulat, force est de constater que ladoption dune disposition générale et peu précise limitant le cumul des mandats, tout comme la volonté affichée de dissocier les fonctions de Président et de Directeur général, semblent aller dans le sens dune application rigoureuse du décompte des mandats dans le cas qui nous intéresse.
Malgré labsence de précision sur ce point dans le texte, plusieurs arguments sont en faveur de linterprétation la moins rigoriste.
Ainsi, le rapport Besson du 6 avril 2000 nous semble faire état de façon explicite de la volonté de limiter les mandats sociaux du dirigeant lorsquils sont exercés dans des sociétés distinctes de celle quil dirige.
Ensuite, le président est désigné par le conseil dadministration parmi ses membres, et le même conseil peut décider de lui attribuer les fonctions de Directeur général (notamment en application des articles L.225-51-1, L.225-55 et L.225-56-1 du Code de commerce), sans pour autant considérer quil détient à ce titre un autre mandat dadministrateur.
Mais largument le plus significatif en faveur dune interprétation souple de cette disposition réside dans la position officielle du ministère.
Un avis a été rendu sur la question par la Direction des affaires civiles et du Sceau, en date du 24 septembre 2001,en réponse à une question posée par Monsieur le Directeur délégué du Mouvement des Entreprises de France.
Dans cet avis, la Chancellerie fait par de son interprétation de larticle L.225-94-1 du Code de commerce, qui la conduit, dans le décompte des mandats autorisés par cet article, à ne compter que pour un seul et même mandat lexercice par un administrateur, Président ou non, des fonctions de Directeur général de la société.
Cette interprétation est donnée par le Ministère de la Justice à titre davis, et ne lie donc pas la souveraine interprétation des juges.
La prudence étant mère de sûreté, une attitude préventive des moins risquées consisterait en une lecture pessimiste du texte, au moins provisoirement, dans lattente des premières décisions.
2/ Le président du Conseil dadministration "nouvelle formule"
Un autre point qui attire notre attention concernant les nouvelles dispositions relatives au cumul des mandats, concerne la possibilité de nommer le Président du Conseil dadministration nouvelle formule (suite à la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques) comme Directeur général délégué de la même société.
Dans sa nouvelle version, le conseil dadministration peut choisir de confier au Président quil élit en son sein, la fonction de Directeur général, dans la stricte limite des limitations de mandats(article L.225-51-1 du Code de commerce).
Si le cumul de mandats limpose ou si tel est son choix, le conseil dadministration peut nommer une autre personne au poste de Directeur général (articles L.225-51-1 et L.225-55).
Il est à noter que le Directeur général tel quissu de la loi N.R.E. est désormais investi « des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » (nouvel article L.225-56-1), et quil peut être révoqué, pour juste motif, sans indemnité (article L.225-55).
Le conseil nomme ensuite, sur proposition du Directeur général, un ou des Directeurs généraux délégués (article L.225-53 du Code de commerce).
Ces Directeurs généraux délégués, qui peuvent être révoqués dans les mêmes conditions que le Directeur général, disposent à légard des tiers des mêmes pouvoirs que lui.
Aucune disposition légale, à notre connaissance, ne soppose à ce que le conseil dadministration, sur proposition du Directeur général, nomme pour Directeur général délégué le Président du conseil dadministration.
Mais il existe des arguments juridiques de nature à mettre en garde contre cette pratique.
Linterprétation des dispositions de la nouvelle loi, telle quelle procèdera de la souveraineté des juges, nécessitera sans doute, vu leur manque relatif de précision, une étude des travaux préparatoires, afin de déterminer lintention du législateur et lesprit du texte.
Il est à craindre que cette exégèse puisse conduire les juges en précisant le sens des textes, à limiter voir proscrire ce type de pratiques.
Les arguments susceptibles de venir étayer cette thèse sont les suivants :
Le Principe dorganisation hiérarchique de la société anonyme a été énoncé expressément par la Cour dappel dAix en Provence dans un arrêt rendu le 28 septembre 1982, et dans lequel le juge du fond indique que « si les statuts peuvent aménager, au mieux des intérêts sociaux, les modalités de ladministration et de la direction, cette liberté sexerce sous la condition expresse dabsence de bouleversement des principes généraux de hiérarchie et de compétence des divers rouages institués par la loi ( ) de même quil nest pas permis à une assemblée générale, fût-elle extraordinaire, dempiéter sur le rôle dévolu au conseil dadministration, celui-ci ne peut se dépouiller de ses attributions propres. »
Notons que ce arrêt nest pas isolé, et sinscrit dans un courant jurisprudentiel durable et dont lorigine est un arrêt rendu le 4 juin 1946 par la chambre civile de la Cour de cassation.
Un second argument réside dans la nouvelle définition des fonctions attribuées au Président du conseil dadministration. En application de larticle L.225-51, il «représente le conseil dadministration. il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à lassemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes sociaux et sassure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. »
Deux remarques nous semblent nécessaires. Premièrement, cette disposition a une portée très large, notamment dans le rôle de surveillance du bon fonctionnement des organes sociaux. Enfin, le rôle de représentation imparti au Président peut être interprété de deux façons : soit lon considère que cette représentation est vis a vis des tiers (ce qui paraît peu probable, le conseil dadministration nayant pas de personnalité morale, et donc pas vocation à être représenté), soit lon considère que cette représentation joue vis à vis des autres organes de la société.
Dans les deux cas, largument serait susceptible dêtre soulevé pour écarter lhypothèse qui nous intéresse.
Ainsi, le même raisonnement pourrait conduire à proscrire la nomination du Président comme Directeur général délégué, car cela serait susceptible de bouleverser le principe dorganisation hiérarchique de la société anonyme.
Nous convenons donc quà la lecture, les nouveaux textes ne semblent pas, à première vue, sopposer à ce quun conseil dadministration puisse nommer, sur proposition du Directeur général, son propre Président comme Directeur général délégué. Mais nous restons néanmoins très réservé sur cette pratique, au vu des divers arguments qui pourraient être invoqués à son encontre.
3/ Les dérogations principe du non-cumul en matiere d'intra-groupe
Autre point susceptible de causer des ralentissements et des incompréhensions dans la gestion des sociétés: les dérogations intra-groupe.
Nous nous demandons à ce titre si un membre du Directoire dune société peut, en application des dispositions de la loi sur les nouvelles régulations économiques, occuper un mandat dadministrateur dans une autre société contrôlée par la première.
Par dérogation aux nouvelles dispositions relatives au cumul des mandats, « ne sont pas pris en compte les mandats dadministrateur dans les sociétés qui sont contrôlées au sens de larticle L233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ».
Larticle L.225-21 alinéa 2 tel quissu de la loi N.R.E., précise également que cette dérogation nest pas applicable au Président.
Notons que la rédaction de larticle L.225-94 al.2. tel quissu de la nouvelle loi laisse par ailleurs entendre que les dérogations croisées (permettant à un Directeur général dexercer un second mandat de Directeur général unique, ou de membre du Directoire au sein du groupe) sont exclues.
Le texte, qui semble, comme ce fût relevé par la doctrine, omettre entre autres points essentiels lexistence de sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance, promet également de lourdes difficultés.
Puisse le législateur ne pas sen offusquer, mais la lettre du texte nous paraît donc lacunaire, son esprit semble confus ou - à tout le moins - provoque la confusion du notre. Nous en concluons que les mises en harmonie seront source de conflits voire de contentieux, et que nous nenvions pas la très lourde tâche qui attend nos magistrats dans lexercice de leur souveraine interprétation.
(Novembre 2001)