| Comment construire sans acheter un terrain ? |
Par Thomas Mertens
Le droit de construire nest pas forcément attaché au droit de propriété. La
propriété dun sol, selon le code civil, emporte la propriété du dessous et du
dessus de ce terrain. Cependant, on peut tout à fait démembrer une propriété,
cest à dire, garder la propriété du sol et permettre à une autre personne de
construire au dessus. Cest ce que lon nomme un titre habilitant à construire.
Le droit français en connaît trois : le bail emphytéotique, le bail à construction
et le bail à réhabilitation. Ceux-ci se définissent ainsi :
- Bail emphytéotique : institution du code rural (L 451-1 et s.), bail
de longue durée conférant un droit de libre culture et réel dédification de
constructions agricoles.
- Bail à construction : issu du code de lurbanisme et très semblable à
lemphytéose.
- Bail à réhabilitation : créé en 1990, cest une
variante du bail à construction visant à réhabiliter les constructions existantes
vétustes.
Voyons, tour à tour les élément communs à ces trois types de contrats (I), ainsi que leurs éléments particuliers (II).
I Eléments communs aux trois baux habilitant a construire.
- Ils confèrent tous les trois un droit réel expressément affirmé dans les textes.
La Jurisprudence affirme que lexploitant peut prétendre à un droit de propriété
dans le bail emphytéotique. Ce droit réel va pouvoir être saisi et faire lobjet
dhypothèques. Sur quoi porte ce droit réel ? Il faut évaluer un droit réel par
rapport à sa valeur propre et par rapport aux investissements perdus en fin de bail. En
fait, pour évaluer la valeur du droit réel, il faut connaître les prix du marché ce
qui entraîne, la plupart du temps, une expertise.
- Ils sont de longue durée.
- Ils ne connaissent pas la tacite reconduction. Ceci sexplique par
léquilibre économique du contrat. Le preneur, qui est un promoteur, veut
rentabiliser son projet. Tout va dépendre des loyers et donc de la durée pour
rentabiliser. On va choisir une durée de 18 à 30 ans pour éviter les risques.
- Capacité : faire des actes de disposition.
- Les taxes sont à la charge du preneur. Cest une dérogation au bail normal
puisque celui-ci fait peser la taxe foncière sur le propriétaire et la taxe
dhabitation sur le locataire. Cette dérogation se justifie dans la mesure où le
bailleur perd son fructus (droit au fruits de sa propriété). Il sagit, en fait,
dune mesure incitative. Larticle 1387 B CGI admet que le département puisse
exonérer de la taxe foncière.
- Le droit du preneur est cessible.
- Le bailleur renonce à laccession (soit la règle qui veut que tout ce qui se
trouve au dessus du sol appartient à son propriétaire) pendant la durée du bail par le
bailleur. Le prix du bail est constitué par la remise, en fin de bail, des constructions
et améliorations.
- Il est possible de consentir des servitudes passives pour la réalisation des
constructions. L 451-9 C rural : lemphytéote peut acquérir des servitudes actives
et les grever de servitudes passives à charge pour lui den avertir le propriétaire
dans la limite où ces servitudes ne durent pas au-delà de la durée du bail. Les
servitudes passives indispensables à la construction simposent après le bail.
Même en cas de résiliation anticipée du bail les servitudes vont durer jusquà la
fin prévue du bail.
II Les particularités de chaque contrat
1) Le bail à construction
- Dans le bail à construction, il y a une obligation de construire. Cette obligation
doit être précisée contractuellement au niveau des délais et surtout au niveau du type
de construction étant donné que le but de cette opération est déviter la
taxation à la plus-value immobilière.
- Très peu déléments du contrat sont dordre public. Les textes obligent
seulement à ce quil soit possible de constituer des servitudes passives ou de
céder. Ils places également les litiges à la compétence du Tribunal de Grande Instance
du lieu de situation de limmeuble. Tout le reste est conventionnel.
- Régime fiscal : il est favorable et incitatif. On va calculer la durée du bail sur la
durée damortissement (art. 39 D CGI). Limposition du bailleur à la remise
des constructions va être lImpôt sur le revenu : on considère que les
constructions constituent un revenu pour le bailleur.
Si le bail excède 30 ans, il ny a pas dimposition (art. 33 ter CGI) ;
sil nexcède pas 30 ans, on opère une décote de 8% du revenu par an entre 18
et 30 ans. Pour le calcul du revenu supplémentaire, on ne prend pas en compte la valeur
vénale du bien mais son prix de revient. On admet alors un étalement de limpôt
sur 15 ans. Ce droit est transmissible aux héritiers.
Le problème reste quant aux plus-values. Si le bailleur revend son terrain et les
constructions, celles-ci rentrent dans son patrimoine à la fin du bail et le délai de 22
ans exonératoire de taxation à la plus-value commence à courir à la remise des
ouvrages.
Pour contourner la règle il faut constituer une Société civile immobilière et seules
les parts seront taxées sur la plus-value. Le risque, cest labus de droit.
Les difficultés en cas de cessation anticipée du bail :
- Cessation pour faute : le cas le plus fréquent cest quand le preneur ne veut
pas construire. Si le bail se déroule normalement et quune partie, le bailleur veut
récupérer les constructions avant terme et donc avant lamortissement par le
preneur, il y a indemnisation.
- A la fin du bail, les constructions reviennent au bailleur. Dans ce cas, il ny a
pas de mutation mais une simple accession.
-
2) Le bail emphytéotique
- L 451-5 C rural : possibilité pour le bailleur de faire résilier judiciairement
lemphytéose sil y a défaut de paiement pendant deux ans, dommages graves au
terrain ou si les conditions du contrat ne sont pas respectées.
- L 451-6 C rural : le preneur ne peut se libérer du bail en se délaissant du fonds (pas
de déguerpissement possible, ce qui est une dérogation au régime général du bail).
3) Le bail à réhabilitation
Il ne connaît comme bailleur que des bailleurs sociaux. Lidée du législateur a été de permettre aux bailleurs sociaux (OPHLM ou SAHLM) de pouvoir être preneurs dun bail dune habitation vétuste.
Cette formule comporte de nombreuses contraintes : il faut un organisme social et une convention (art. L351-2 CCH) annexe qui rend éligible à lAide personnalisée au logement les logements concernés. Le problème est quil y a souvent des locataires dans limmeuble pendant la durée du bail. De plein droit, les baux consentis par le preneur prennent fin à la durée du bail. Cest le preneur qui prend lengagement de reloger et pas le bailleur.
Il y a également un problème fiscal : le régime est désavantageux pour le bailleur. Soit le preneur (organisme HLM) fait des améliorations ou ce qui est considéré comme des améliorations, et il ny a pas de revenus taxables, mais si loffice HLM va plus loin (constructions, agrandissements, reconstruction), cela va être considéré comme des revenus taxés à limpôt sur le revenu sans dérogation possible.
(Février 2002)