| Le congé du bail commercial |
Le bail commercial ne cesse que par leffet dun congé. Ce congé peut être délivré soit par le preneur, soit par le bailleur :
1/ Congé délivré par le preneur
Cest un acte simple et lourd de conséquences :
- simple car il met fin définitivement au contrat de location;
- lourd de conséquences, car le preneur devra libérer les locaux loués sans pouvoir prétendre à une indemnité déviction : il renonce ainsi à son droit à la propriété commerciale.
2/ Congé délivré par le bailleur
Cest un acte complexe, car il doit à la fois mettre fin à une situation passée et amorcer une situation nouvelle. Le congé délivré par le bailleur doit ainsi offrir le renouvellement du bail ou refuser le renouvellement du bail.
Dans ce dernier cas, il devra soit offrir une indemnité déviction (article 8 du décret du 30 septembre 1953), soit refuser de verser une indemnité déviction. Il devra exprimer les motivations de ce refus et le cas échéant, se soumettre à un formalisme protecteur des intérêts du locataire évincé.
3/ La motivation du congé :
Il en va autrement si le preneur use de sa faculté de donner congé en dehors des périodes triennales (exemple : départ à la retraite).
Loffre de renouvellement ou loffre dindemnité déviction est une motivation suffisante pour un congé délivré en fin de bail. Si le bailleur entend refuser le renouvellement ou délivrer congé en fin de période triennale sur le fondement des articles 10, 13 ou 15 du décret, le congé devra en préciser les motivations.
Par la suite, il sera impossible de revenir sur les motivations du congé. Les seules exceptions possibles à ce principe de limmutabilité du motif, reposent sur différentes hypothèses :
- lexistence dun motif de dénégation du statut (absence dimmatriculation au registre du commerce par exemple), car dans ce cas, le statut nétant pas applicable, les contraintes liées à son application ont vocation à disparaître.
- découverte, postérieurement au congé, dun motif justifiant le refus de renouvellement sans indemnité déviction.
De surcroît, la survenance, postérieurement au congé, dune faute grave, pourrait entraîner la privation du droit à renouvellement ou à indemnité déviction au préjudice du preneur.
4/ Caractère irrévocable du congé
Une fois délivré, le congé ne peut plus être rétracté. Il na pas besoin dêtre accepté par le co-contractant car il sagit dun acte unilatéral.
En revanche, le bailleur pourra revenir sur les conséquences du congé, en exerçant son droit doption (article 31 du décret du 30 septembre 1953) ou son droit de repentir (article 32 du décret).
5/ Demande de renouvellement du preneur
A défaut de congé délivré par le bailleur pour lexpiration contractuelle du bail, celui-ci se poursuit au-delà de son expiration contractuelle. Cette situation est inconfortable pour le preneur qui peut y mettre fin en délivrant une demande de renouvellement, provoquant ainsi la réaction de son propriétaire.
Cette demande de renouvellement doit être formulée " soit dans les six mois qui précèdent lexpiration du bail, soit le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction " (article 6 alinéa 1 du décret du 30 septembre 1953).
Cette demande doit être signifiée par acte dhuissier et reproduire la formule suivante, à peine de nullité : " Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur sil refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut davoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ".
A défaut de réponse dans les trois mois, il est présumé avoir accepté le principe du renouvellement du bail.