clause de non concurrence en droit du travail

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET CONTREPARTIE FINANCIERE EN DROIT DU TRAVAIL



Par Géraldine MOLLET
Juriste d’entreprise

Cet article a pour but de « faire le point » sur le régime de la clause de non-concurrence suite au bouleversement occasionné par la Cour de Cassation le 10 juillet 2002.

« Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l‘ emploi du salarié et comporte une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives » Cass.soc.10 juillet 2002

Que la clause de non-concurrence soit limitée dans le temps et dans l’espace nous le savions ! Mais là il est question d’assortire ladite clause d’une contrepartie financière.

Pour être licite, la clause de non-concurrence, indispensable à la protection des « intérêts légitimes » de l’entreprise doit donc remplire toutes les conditions requises (être limitée dans le temps, dans l’espace et comporter une contrepartie financière).

Une clause qui ne remplit pas l’une des conditions de validité est nulle.

La nouveauté tient donc dans le fait que la clause de non-concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière n’est pas licite.

Ceci vaut quelle que soit la date de rédaction de la clause (avant ou après l’arrêt du 10 juillet 2002).

Un salarié qui aujourd’hui respecte une clause de non-concurrence alors qu’elle ne fait pas référence dans son contrat de travail à une contrepartie financière, a droit à des dommages-intérêts (même si la clause a été signée avant le 10 juillet 2002). Cass.soc.18 mars 2003

De surcroît, une clause de non concurrence qui remplit bien toutes les conditions peut quand même être limitée dans ses effets (temps, espace…) par le juge dans l’hypothèse où le salarié ne peut pas du fait de la clause exercer une « « activité conforme » à son expérience professionnelle et à sa formation. Cass.soc.18 septembre 2002

Si le salarié ne respecte plus la clause de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur, celui-ci est en droit de ne plus lui verser la contrepartie financière qui lui est normalement due pour l’avenir. L’employeur se doit donc de verser seulement au salarié une contrepartie financière proportionnelle au temps pendant lequel il a respecté son obligation de non-concurrence.

Notons que la clause de non-concurrence peut prévoir le fait pour l’employeur de renoncer à son application et dès lors de ne pas payer la contrepartie.

En résumé, la clause de non-concurrence est une clause dont il faut se méfier et qui mérite une attention particulière. Elle peut s’avérer contraignante tant pour le salarié que pour l’employeur, d’autant que la clause de non-concurrence n’a pas un caractère indemnitaire mais se révèle être une indemnité compensatrice de salaire ce qui veut dire sujette à l’impôt sur le revenu et soumise à cotisations sociales…

Pour conclure, pourquoi ne pas oublier la clause de non-concurrence dans le contrat de travail et offrire une nouvelle ère à la clause de confidentialité qui se montrera beaucoup plus protectrice pour l’entreprise et moins contraignante pour le salarié…

(Octobre 2003)


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