Qui paye les charges de copropriété en cas de mutation de lot?


Par Thomas Merthens
Juriste
 

La copropriété, c'est l'instrument d'une certaine (et particulière!) démocratie dans l'immeuble collectif. La copropriété est le pendant de la jouissance paisible de ce que l'on a coutume d'appeler son "cube d'air".

Car dès lors que l'on est copropriétaire, on ne peut jouir et disposer que de ce qui est délimité par les murs, planchers et plafonds. Le reste est appelé partie commune.

C'est la Loi de 1965 et un décret de 1967 qui fixe le statut de la copropriété. A l'image de toutes les choses partagées, il faut savoir qui est redevable et de quoi en ce qui concerne son entretien, ses charges.

Lorsqu'un lot de copropriété change de main, qui devra payer les charges? C'est ce que règle l'article 20 de la Loi de 1965. Découle de ce texte trois cas de figure d'inégale complexité sont possibles.

1er cas de figure.

Le principe de travaux a été décidé en assemblée générale mais sans que soit prévu pour autant d’appels de fonds ou de provisions.

C'est à l’acquéreur de supporter les sommes qui ne deviendront liquides et exigibles qu’après la mutation aux termes d’une nouvelle assemblée générale décidant des ces appels de fonds ou provisions.

Ainsi, il pourra faire valoir ces droits devant cette assemblée générale.

2ème cas de figure :

Le principe des travaux ainsi que les appels de fonds ou provisions ont été votés en assemblée générale.

La mutation intervient après cette décision souveraine.

Or, au moment du transfert de propriété, aucun appel de fonds ou provision n’a été appelé.

C’est alors au seul acquéreur de régler ces sommes qui ne deviendront liquides et exigibles qu’après la mutation.

3ème cas de figure :

Le principe des travaux ainsi que les appels de fonds ou provisions ont été votés en assemblée générale.

La mutation intervient après cette assemblée et après que soient devenus exigibles une fraction des appels de fonds et provision.

Dans ce cas, le vendeur n’est redevable que de ce qui a été appelé et l’acquéreur, de la fraction restante devenant liquide et exigible qu’après la mutation.

Exemple :

 

En tout état de cause :

Les parties sont libres de déterminer la répartition de ces coûts dans leur acte de mutation. Ce type de conventions est tout à fait valable.

(Mars 2002)


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