| LEPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES DANS LA PROCEDURE DE LA CEDH |
Par Laetitia MOUGENOT
Tout justiciable qui se considère atteint dans ses droits fondamentaux a la possibilité de saisir la Cour Européenne des Droits de lHomme (CEDH).
1 /Le principe de lépuisement des voies de recours internes
Aux termes de larticle 35 §1 de la convention la CEDH ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours internes. En effet, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes loccasion déviter ou de redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France ; 19 mars 1991).
Or, traditionnellement lorsque la Cour était saisie dun recours contre lEtat français, celui-ci arguait que la requête nétait pas recevable au motif que la possibilité de procédure ouverte par larticle L781-1 du code de lorganisation judiciaire (COJ) navait pas été utilisé.
Aux termes de cet article : " LEtat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité nest engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".
Jusquà une période récente la Cour avait repoussé cet argument de lEtat français au motif que le recours en cause ne présentait pas un degré suffisant de certitude et nétait pas en pratique un recours effectif. En effet, au terme de la jurisprudence de la Cour un recours qui ne présente pas une perspective raisonnable de succès nest pas un recours à épuiser (CEDH Dalia c France 19/02/98 ; Vernillo c France 20/02/91).
2 /Revirement de jurisprudence : un nouveau recours à épuiser
Depuis le 12 juin 2001, la CEDH considère que le requérant doit utiliser la procédure de larticle L781-1 du COJ avant de saisir la CEDH (CEDH 12/06/01 Giummarra c France).
Pour motiver sa décision la Cour fait état dune jurisprudence du TGI de Paris octroyant 50.000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral a un salarié, dans le cadre dun litige prudhomal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour dAppel dAix en Provence un avis linformant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la Cour (TGI Paris 05/11/97 Gauthier c Agent Judiciaire du Trésor).
La cour dappel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt en date du 20 janvier 1999. En labsence de pourvoi en cassation cet arrêt est devenu définitif le 20 mars 1999.
La Cour relève que plusieurs juridictions ont ensuite appliqué cette jurisprudence (TGI Paris 09/06/99 ; TGI Paris 22/09/99 ; CA Aix 14/06/99 ; CA Lyon 27/10/99 ; CA Paris 10/11/99).
Les dernières décisions rendues sur la base de larticle L 781-1 COJ en faveur du requérant nont pas donné lieu a des appels par lEtat français (TGI Paris 14/06/99 Krempf ; TGI Paris 22/09/99 Le grix de la selle).
Dans sa décision Giummarra la Cour indique quelle considère que, " à la date du 20 septembre 1999, larrêt Gautier avait fait jurisprudence, et que le recours de larticle L 781-1 avait acquis à cette date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35§1 de la Convention ".
Dans une récente décision sur la recevabilité la Cour réaffirme le principe, mais dit la requête recevable car introduite avant la décision Giummarra (Marks c France 11septembre 2001).
Dès lors pour toutes les requêtes introduites postérieurement au 20 septembre 1999, le requérant doit avoir soumis préalablement sa réclamation à la procédure de larticle L781-1 du COJ.
Cette décision ajoute donc une nouvelle procédure pour lépuisement des voies de recours internes, et retarde dautant le contrôle par la CEDH. Dautant que le jugement est susceptible dappel et quun pourvoi peut être formé sur larrêt. On ajoute ainsi au minimum deux années supplémentaires de procédure.
Conclusion
Cet allongement de lépuisement des voies de recours internes est préjudiciable au justiciable, surtout dans le cadre des recours fondés sur larticle 6 de la CEDH pour se plaindre de la durée de la procédure.
Reste à espérer que les juridictions françaises sauront rester sereines et impartiales dans ladministration de la justice sur la base de larticle L781-1 du COJ pour que ce recours soit un recours effectif, comme semble le croire la CEDH. Cela évitera peut être une saisine de la CEDH et permettra ainsi de limiter les procédures devant cette juridiction.
(Octobre 2001)