CEDH et epuisement des voies de recours
L’EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES DANS LA PROCEDURE DE LA CEDH



Par Laetitia MOUGENOT

Tout justiciable qui se considère atteint dans ses droits fondamentaux a la possibilité de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

1 /Le principe de l’épuisement des voies de recours internes

Aux termes de l’article 35 §1 de la convention la CEDH ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En effet, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre lui (arrêt Cardot c. France ; 19 mars 1991).

Or, traditionnellement lorsque la Cour était saisie d’un recours contre l’Etat français, celui-ci arguait que la requête n’était pas recevable au motif que la possibilité de procédure ouverte par l’article L781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ) n’avait pas été utilisé.

Aux termes de cet article : " L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ".

Jusqu’à une période récente la Cour avait repoussé cet argument de l’Etat français au motif que le recours en cause ne présentait pas un degré suffisant de certitude et n’était pas en pratique un recours effectif. En effet, au terme de la jurisprudence de la Cour un recours qui ne présente pas une perspective raisonnable de succès n’est pas un recours à épuiser (CEDH Dalia c France 19/02/98 ; Vernillo c France 20/02/91).

2 /Revirement de jurisprudence : un nouveau recours à épuiser

Depuis le 12 juin 2001, la CEDH considère que le requérant doit utiliser la procédure de l’article L781-1 du COJ avant de saisir la CEDH (CEDH 12/06/01 Giummarra c France).

Pour motiver sa décision la Cour fait état d’une jurisprudence du TGI de Paris octroyant 50.000 francs de dommages et intérêts pour préjudice moral a un salarié, dans le cadre d’un litige prud’homal pendant, qui avait reçu du greffe de la cour d’Appel d’Aix en Provence un avis l’informant de ce que son appel ne pourrait être examiné que quarante mois après la saisine de la Cour (TGI Paris 05/11/97 Gauthier c Agent Judiciaire du Trésor).

La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par arrêt en date du 20 janvier 1999. En l’absence de pourvoi en cassation cet arrêt est devenu définitif le 20 mars 1999.

La Cour relève que plusieurs juridictions ont ensuite appliqué cette jurisprudence (TGI Paris 09/06/99 ; TGI Paris 22/09/99 ; CA Aix 14/06/99 ; CA Lyon 27/10/99 ; CA Paris 10/11/99).

Les dernières décisions rendues sur la base de l’article L 781-1 COJ en faveur du requérant n’ont pas donné lieu a des appels par l’Etat français (TGI Paris 14/06/99 Krempf ; TGI Paris 22/09/99 Le grix de la selle).

Dans sa décision Giummarra la Cour indique qu’elle considère que, " à la date du 20 septembre 1999, l’arrêt Gautier avait fait jurisprudence, et que le recours de l’article L 781-1 avait acquis à cette date un degré de certitude juridique suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins du même article 35§1 de la Convention ".

Dans une récente décision sur la recevabilité la Cour réaffirme le principe, mais dit la requête recevable car introduite avant la décision Giummarra (Marks c France 11septembre 2001).

Dès lors pour toutes les requêtes introduites postérieurement au 20 septembre 1999, le requérant doit avoir soumis préalablement sa réclamation à la procédure de l’article L781-1 du COJ.

Cette décision ajoute donc une nouvelle procédure pour l’épuisement des voies de recours internes, et retarde d’autant le contrôle par la CEDH. D’autant que le jugement est susceptible d’appel et qu’un pourvoi peut être formé sur l’arrêt. On ajoute ainsi au minimum deux années supplémentaires de procédure.

Conclusion

Cet allongement de l’épuisement des voies de recours internes est préjudiciable au justiciable, surtout dans le cadre des recours fondés sur l’article 6 de la CEDH pour se plaindre de la durée de la procédure.

Reste à espérer que les juridictions françaises sauront rester sereines et impartiales dans l’administration de la justice sur la base de l’article L781-1 du COJ pour que ce recours soit un recours effectif, comme semble le croire la CEDH. Cela évitera peut être une saisine de la CEDH et permettra ainsi de limiter les procédures devant cette juridiction.

(Octobre 2001)


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