CDD CDI
Le remplacement partiel d’un salarié absent par un salarié sous CDD



Par Laetitia Mougenot
Avocat à la Cour

(www.mougenot.biz)

Aux termes de l’article L.122-1 du Code du travail, le CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

L’article L.122-1-1 du Code du travail énumère les cas dans lesquels le recours à un CDD est autorisé.

Le remplacement d’un salarié absent est l’un des cas prévu par le Code.

Un arrêt de la Cour de Cassation a récemment précisé les conditions du remplacement partiel d’un salarié absent par un salarié sous CDD. (Cour Cass Ch Soc 15/10/02)

En effet, Monsieur X avait été embauché en CDD pour assurer le remplacement d’un salarié en accident du travail, Monsieur Y, chef de service, pendant la durée de l’arrêt de travail.

Au terme du CDD, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification du CDD en CDI.

Le Conseil de prud’hommes, puis la Cour d’Appel, ont débouté Monsieur X de sa demande de requalification.

La Cour d’Appel avait jugé que le remplacement partiel de Monsieur Y, chef de service, pouvait être valablement effectué par Monsieur X à une qualification et un salaire inférieur.

Monsieur X soutenait que le remplacement partiel d’un poste ne pouvait être pourvu par un CDD.

Or Monsieur X remplissait une partie seulement des fonctions habituellement dévolues à Monsieur Y, alors que Monsieur Y était chef de service. Les fonctions de responsabilité normalement assumées par Monsieur Y avaient apparemment été confiées à un Monsieur Z.

La Cour de cassation a jugé que l’article L.122-1 qui autorise le recours à un CDD pour le remplacement d’un salarié absent n’exclut pas la possibilité d’un remplacement partiel. Elle en a tiré la conclusion que la faculté offerte à l’employeur de recruter un salarié sous CDD ne comporte pas pour lui l’obligation d’affecter ce salarié au poste occupé par le salarié absent.

Quand à la rémunération, dès lors que les fonctions et la qualification ne sont pas les mêmes, la Cour a jugé que le salaire du salarié sous CDD n’a pas à être identique à celui du salarié sous CDI qu’il remplace.

Notons néanmoins qu’il est recommandé d’indiquer dans le contrat de travail, outre le nom de la personne remplacée et sa qualification, les fonctions précises qui seront dévolues au salarié dans le cadre du remplacement.

Cette précaution devrait limiter les risques de requalification du contrat de travail en application de la jurisprudence ici commentée.

(avril 2003)


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