Baux commerciaux: décret de 1953 et refonte du code de commerce



Par Thomas MERTENS
Juriste, en thèse sous la direction du Professeur Hugues PERINET-MARQUET

 

Dans un souci de simplification, les pouvoirs publics ont entrepris, depuis 1972, un mouvement général de codification, d’unification de textes épars régissant la même matière.

 

C’est ainsi que le code de commerce 2001 a été refondu avec d’autres lois et textes réglementaires. En effet, l’explosion normative des textes relatifs aux activités commerciales et artisanales avait fait de lui une « coquille vide », l’essentiel de la réglementation se trouvant annexé audit code.

 

Le statut des baux commerciaux n’a pas échappé à cette refonte. La plupart des plus importantes dispositions du Décret du 30 septembre 1953 abrogé ont été reprises aux articles L 145-1 et suivant du nouveau code de commerce. Les baux et les contentieux leur étant relatifs devront désormais faire référence aux nouveaux articles.

 

Voici la table des correspondances entre l’ancien et le nouveau texte.

 

 

Contenu

Décret du 30 septembre 1953.

Nouveau code de commerce

Champ d’application du statut des baux commerciaux

Article 1 : typologie des personnes et des activités exercés, cadre général

     

Article 2 : extension du cadre aux établissements scolaires, aux services communaux exercés en régie etc…

 

Article 3 : exclusion du statut pour les baux emphytéotiques

Article L 145-1

 

 

 

Article L 145-2

 

 

 

 

 

Article L 145-3

Durée des baux commerciaux

Article 3-1 : durée minimale de 9 ans et faculté de donné congé par période triennale etc…

 

Article 3-2 : baux dérogatoire (2ans)

Article L 145-4

 

 

 

 

Article L 145-5

 

 

 

Renouvellement du bail

Article 4 : droit à renouvellement reconnue au preneur exploitant le fonds de commerce

 

Article 5 : obligation pour le bailleur de donner congé écrit motivé pour mettre fin au bail commercial

 

Article 6 : obligation pour le preneur de demander par écrit renouvellement de son bail (avec formule obligatoire).

 

Article 6-1 : modification du loyer

 

Article 7 : durée du bail renouvelé

Article L 145-8

 

 

 

 

Article L 145-9

 

 

 

 

Article L 145-10

 

 

 

 

 

Article L 145-11

 

 

Article L 145-12

Refus de renouvellement du bail

Article 8 : refus du renouvellement par le bailleur contre indemnité d’éviction.

 

Article 9 : exception à l’obligation de paiement, par le bailleur de l’indemnité d’éviction du preneur.

 

Article 10 : refus de renouvellement pour travaux.

 

Article 11 : droit de priorité du preneur évincé en cas de nouveau bail dans le local considéré.

 

Article 12 : limitation du droit de priorité à la surface primitive du local en cas d’agrandissement de celui-ci.

 

Article 13 : droit de suspension du bail par le bailleur pour reprise du local pour travaux.

 

Article 14 : droit d’habitation du bailleur dans les locaux accessoires au bail commercial à usage d’habitation.

 

Article 15 : inopposabilité du droit du locataire au renouvellement en cas d’obtention de permis de construire par le bailleur.

 

Article 16 : le droit au renouvellement est reconnu à celui qui a racheté le fonds de commerce vis à vis du locataire principal ou du propriétaire.

 

Article 17 : L’Etat et les collectivités publiques sont débiteurs du droit au renouvellement, tout comme les bailleurs privés.

 

Article 19 : responsabilité du bailleur en cas de préjudice causé au preneur du fait d’un abus de droit de sa part.

 

Article 20 al. 1 et 2 : droit au maintien dans les lieux du locataire tant qu’il n’a pas reçu paiement de son indemnité d’éviction.

 

 

Article L 145-14

 

 

 

 

Article L 145-17

 

 

 

 

Article L 145-18

 

 

 

Article L 145-19

 

 

 

 

Article L 145-20

 

 

 

 

 

Article L 145-21

 

 

 

 

Article L 145-22

 

 

 

 

 

Article L 145-24

 

 

 

 

 

Article L 145-25

 

 

 

 

 

 

Article L 145-26

 

 

 

 

 

Article L 145-27

 

 

 

 

 

Article L 145-28