| Bail Commercial : lincidence dune procédure collective en cas de litige |
Par Thomas Mertens
Juriste
Lorsque les parties à un bail commercial sont en conflit, les règles habituelles se trouvent bouleversées en cas de redressement judiciaire. La loi du 25 janvier 1985 fixe les règles de traitement des difficultés des entreprises. Cette loi a comme impératif la sauvegarde de lentreprise et celle des emplois.
La procédure collective apparaît comme une mise entre parenthèses des relations daffaires, au terme de laquelle une décision définitive devra être prise : la cession, le redressement, la liquidation de lentreprise. Ce bouleversement intervient tant en ce qui concerne le preneur (I) que le bailleur (II)
1/ Redressement ou liquidation judiciaire du preneur
A - Arrêt des poursuites
En vertu de larticle 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement douverture de la procédure collective suspend ou interdit toute action tendant au paiement ou à la résiliation dun contrat pour défaut de paiement dune créance née antérieurement au jugement douverture.
Larrêt des poursuites ne concerne toutefois que les actions fondées sur les défauts de paiement et les voies dexécution sur les meubles et les immeubles.
Il ninterdit donc pas :
· lexpulsion du preneur (la jurisprudence considère lexpulsion comme une voie dexécution sur les personnes),
· la résiliation du bail pour dautres manquements que le défaut de paiement graves et antérieurs à la procédure collective.
· laction en validation dun congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime notifié antérieurement au jugement douverture.
B - Déclaration de créances
Pour les loyers et charges échus antérieurement au jugement douverture, le bailleur doit, comme tout créancier, déclarer sa créance née antérieurement à louverture de la procédure collective.
A défaut de déclaration au passif, la créance du bailleur est éteinte.
Cest une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au représentant des créanciers, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement douverture.
Une précision importante concernant le sort du dépôt de garantie : La jurisprudence a admis quil se compensait de plein droit avec les loyers impayés antérieurement au jugement douverture, sagissant de dettes connexes.
Désormais, la solution est consacrée légalement, larticle 24 de la loi du 10 juin 1994 ayant modifié larticle 33 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que linterdiction de paiement des créances antérieures au jugement douverture « ne fait pas obstacle au paiement par compensation de créances connexes ».
C - La poursuite des contrats en cours
Louverture dune procédure collective à lencontre du preneur nest pas une cause de résiliation automatique du contrat de bail, qui se trouve poursuivi de plein droit.
Larticle 36 du décret du 30 septembre 1953 répute non écrite toute clause contraire dun bail.
1) La mise en demeure dopter
Larticle 37 de la loi du 25.01.1985, modifié par la loi du 10 juin 1994 permet au bailleur de contraindre ladministrateur du locataire à prendre position sur le sort du bail (poursuite ou renonciation).
Cest une mise en demeure (sans formalisme) faite habituellement par lettre recommandée avec accusé de réception, interrogeant clairement ladministrateur sur ses intentions quant à la poursuite du bail.
Ladministrateur a, sauf prorogation accordée par le Juge Commissaire, un délai dun mois pour se prononcer, et peut :
· soit décider de poursuivre le contrat (les conséquences qui
en découlent seront examinées ultérieurement) ;
· soit ne pas répondre, auquel cas le contrat est résilié de
plein droit et le bailleur dispose dun privilège pour lannée courante en ce
qui concerne les loyers et charges et les dommages et intérêts qui pourraient lui être
alloués ;
· soit renoncer à la continuation du contrat.
2) Le paiement comptant des loyers postérieurs à lacceptation de la poursuite du bail
Ladministrateur qui décide de poursuivre lexécution du bail a deux obligations :
Lobligation de paiement comptant
Larticle 37 alinéa 2 dispose que « lorsque la prestation porte sur le paiement dune somme dargent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour ladministrateur à obtenir lacceptation, par le cocontractant du débiteur, des délais de paiement ».
Ainsi, à défaut par ladministrateur de respecter ses obligations contractuelles, lapplication de la clause résolutoire pourrait être encourue.
Lobligation de vérification
Ladministrateur qui opte pour la poursuite du contrat de bail doit sassurer quil disposera des fonds nécessaires à cet effet.
A défaut, ladministrateur pourrait se voir reprocher une faute suffisamment caractérisée pour mettre en jeu sa responsabilité.
3) Le droit à résiliation du bail pour non paiement des loyers postérieurs au jugement douverture
Larticle 38 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 dispose : « à compter du jugement douverture, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à lactivité de lentreprise pour défaut de paiement des loyers et des charges afférents à une occupation postérieure audit jugement. Cette action ne peut être introduite moins de deux mois après le jugement douverture ».
Seule la résiliation du bail est soumise à ce délai dattente de 2 mois à compter du jugement douverture ( pas laction en paiement ou la notification dun commandement : Cassation 3e civile, 9 octobre 1996, AJPI 1997, p.935).
4) La cession du bail et les clauses de garantie cédant/cessionnaire
Depuis la réforme du 10 juin 1994, « en cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est inopposable à ladministrateur ».
II - La procedure collective du bailleur
La loi ignore cette perspective, puisquelle na été conçue et écrite que pour le redressement ou la liquidation du locataire.
Toutefois, la procédure collective à lencontre du bailleur provoque des conséquences importantes sur le sort du contrat et de lindemnité déviction.
A - Le sort du contrat de bail
En vertu de larticle 37 de la loi de 1985,
ladministrateur a la possibilité de décider de la continuation ou de la
résiliation du contrat de bail en cours.
Le bailleur en redressement ou liquidation peut-il, par
lintermédiaire de son administrateur, rompre unilatéralement le contrat de bail
commercial, dès lors que larticle 37 nexclut pas cette situation ?
Le bailleur priverait alors le locataire dune grande partie des dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953 (droit au renouvellement du bail ou au paiement dune indemnité déviction).
· Avant la réforme du 10 juin 1994, la jurisprudence a, après des hésitations, refusé de reconnaître au bailleur la possibilité de résilier le bail: linitiative de la rupture ne peut venir que du cocontractant (le locataire) interrogeant le débiteur (le bailleur en redressement ou liquidation) pour savoir sil souhaite ou non poursuivre le bail.
· Depuis la loi du 10 juin 1994, qui a modifié larticle 37 et créé un article 153-3, la question paraît être réglée : le bailleur ne peut pas renoncer à la poursuite du bail.
B - Le sort de lindemnité déviction
En cas douverture dune procédure collective à lencontre du bailleur, postérieurement à la délivrance dun congé offrant une indemnité déviction à son preneur, ce dernier, bien que la créance dindemnité déviction ne soit ni liquide ni certaine puisque le bailleur peut toujours y renoncer et exercer son droit de repentir, doit déclarer cette créance au représentant des créanciers du bailleur.
A défaut, il pourrait se trouver déchu de son droit à indemnité déviction.
(Aout 2001)