autorité parentale
ROLE DU JUGE EN MATIERE D’AUTORITE PARENTALE APRES LA LOI DU 4 MARS 2002



Par Laetitia MOUGENOT
Avocat à la Cour
www.mougenot.biz


L'autorité parentale a pour finalité l'intérêt de l'enfant et doit permettre de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, d’assurer son éducation et de permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Elle est exercée en principe en commun par les père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant.

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

Cependant, de fait, le parent qui après une séparation n’avait pas la garde des enfants avait parfois le sentiment sinon d’être privé de l’autorité parentale du moins de devoir lutter avec l’autre parent pour pouvoir l’exercer.

Aujourd’hui, la Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 parue au Journal Officiel du 5 mars 2002 va dans le sens d’un partage équitable entre le père et la mère.

Il est expressément prévu que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Dans ce contexte, le rôle du juge est déterminant.

1/ Le juge est le garant de l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Ainsi, à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

La garde alternée était déjà possible et de nombreuses familles en bénéficiaient. Cependant elle n’allait pas de soi et les juges étaient réticents à l’accorder. Désormais elle est expressément prévue par les textes.

De même, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant

Le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

2/ Le juge a un rôle de pacificateur des relations entre les parents

En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

3/ Le juge peut se contenter d’homologuer l’accord des parents sur les modalité de garde.

Ainsi, les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

Dans un contexte familial en constante évolution, il était important que le législateur donne un nouvel élan à l’intervention des Juges aux affaires familiales, qui avaient d’ailleurs déjà pour la plupart pris la mesure des changements sociaux.

(Mars 2003)


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