Les auteurs d'oeuvres audiovisuelles



Par Delphine Mollanger
Avocat à la Cour

La loi considère comme " OEUVRE DE L’ESPRIT " toutes les " oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images sonorisées ou non, dénommées ensembles oeuvres audiovisuelles ".(article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle)

Ainsi dès lors qu’il y a création de " séquences animées d’images sonorisées ou non " il y a, au regard du droit, création d’une oeuvre audiovisuelle laquelle peut-être une oeuvre cinématographique. Les oeuvres audiovisuelles et cinématographiques doivent faire l’objet d’une immatriculation au registre public de la cinématographie et de l’audiovisuelle. Le titre d’une oeuvre cinématographique doit également être déposé.

L’ensemble des oeuvres audiovisuelles bénéficie de la protection accordée par la loi aux oeuvres de l’esprit, et plus particulièrement à ses auteurs.

Sont considérés comme auteur d’une œuvre audiovisuelle toutes les personnes qui participent à sa création intellectuelle. Toutefois en matière cinématographique l’oeuvre finalisée est le fruit de l’intervention de plusieurs personnes.

La loi présume auteur d’une oeuvre cinématographique les personnes suivantes (article L 113-7 DU CPI):

- le scénariste

- le réalisateur

- l’adaptateur

- l’auteur du texte parlé

- l’auteur des compositions musicales spécialement réalisées pour l’oeuvre

- en cas d’oeuvre réalisée à partir d’une oeuvre ou d’un scénario préexistants et bénéficiant de la protection accordée par loi aux oeuvres de l’esprit, les auteurs de l’oeuvre originale peuvent également revendiquer la qualité d’auteurs de l’oeuvre nouvelle.

Toutefois cette présomption n’empêche pas toute personne non énumérée par ce texte de revendiquer la qualité de coauteur d’une oeuvre si elle peut prouver qu’elle a participé à sa création intellectuelle, et ce peut importe son statut. Cela peut être le cas par exemple du producteur.

De la reconnaissance de la qualité d’auteur ou de coauteur de l’oeuvre, va découler l’attribution au profit de ces personnes d’un certain nombre de prérogatives et notamment des droits moraux et patrimoniaux sur l’oeuvre, droits dont dispose chaque auteur sur sa création.

(Décembre 2000)


retour au sommaire