enfant adultérin - succession
La question des droits successoraux de l’enfant adultérin.


Par Thomas Mertens
Juriste

L’enfant adultérin, en droit français, est traité de façon inégale par le code civil en ce qui concerne sa vocation à succéder. Alors que la loi établit une égalité de principe entre enfant naturel (issu d’une relation hors mariage – concubinage) et l’enfant légitime (issu d’un mariage), l’article 760 du Code civil pose la règle suivante :

« Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage d’où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d’eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes »

Cette solution, considérée par l’opinion comme inique, a été remise en cause par un arrêt de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 1er février 2000 (MAZUREK)

1/ Les droits de l’enfant adultérin : ancien régime

L’enfant adultérin ne recevant que la moitié de sa part successorale réparait, dans l’esprit de la loi un préjudice. Ce préjudice trouvait sa source en l’adultère commis par son parent marié.

Cette moitié d’héritage profitait ainsi tantôt au conjoint survivant, tantôt aux enfants légitimes. En d’autres terme, l’article 760 du Code civil mettait à la charge de l’enfant la réparation du préjudice commis par son père ou sa mère et résultant en une relation sexuelle extra-conjugale.

Critiquée par une grande partie des auteurs, cette disposition ne fut tout de même pas écartée par les tribunaux.

En effet, Monsieur MAZUREK, enfant adultérin, conteste une liquidation de succession devant la justice. Débouté en première instance et en appel, il se pourvoit en cassation.

Il critique les solutions des juges du fonds sur le double fondement des article 8 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme. Ces articles concernent respectivement le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que le principe de non-discrimination. Ils s’imposent en effet au juge interne.

Dans un arrêt du 25 juin 1996, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation confirme la position des juges du fonds en affirmant que la vocation successorale de l’enfant adultérin ne porte pas atteinte ni à l’un ni à l’autre des ces textes.

Ayant épuisé ses voies de recours internes, Monsieur MAZUREK fait un recours individuel contre la France devant la CEDH.

2/ Les droits de l’enfant adultérin : nouveau régime ?

Cette saisine du juge européen des droits de l’hommes aboutit le 1er février 2000. Il juge contraire à l’article 8 mais surtout au principe de non discrimination, l’article 760 du Code civil.

La réaction des juges français ne se fait pas attendre. En effet , dès le lendemain, le Tribunal de Grand Instance de Nîmes écarte l’article 760. Cette décision sera conforté par la Cour d’appel de Pau le 28 novembre 2000.
On considère depuis cet arrêt et son relais en droit interne, que l’article 760 est abrogé tacitement et que désormais, tous les enfants naturels, même illégitimes, sont égaux en matière successorale.

Un projet de loi a été déposé pour consacrer la solution nouvelle. Ce projet devrait aboutir début 2002. On peut désormais considérer que l’enfant adultérin n’aura plus à assumer les infidélités de l’un de ses parents.

(Novembre 2001)


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