| Offres publiques: intérêt de l'actionnaire, intérêt du marché ... |
OFFRES PUBLIQUES, ACTIONNAIRES ET INTERET DU MARCHE
Le comportement des opérateurs présents sur le marché réglementé français est encadré par certaines règles parfois strictes et contraignantes, mais dont le but est dorchestrer le respect des principes qui régissent les marchés financiers. Le droit des offres publiques, matière récente sil en est, concilie à travers lélaboration et lapplication de règles empiriques les « piliers normatifs » impératifs que sont lintérêt du marché, lintérêt social et lintérêt des actionnaires. A ces principes font écho les considérations de transparence du marché, dégalité des actionnaires, et de libre compétition.
Les textes qui édictent ces principes et réglementent les procédures des offres publiques sont pour lessentiel la Loi M.A.F. du 2 juillet 1996 et plus précisément son article 33, le règlement général du Conseil des Marchés Financiers en son titre V, et le règlement 89-03 de la C.O.B. A léchelle communautaire, le projet de treizième directive - directive cadre devant améliorer le déroulement et le contrôle des offres publiques - se concrétisera enfin en 2003.
Quelques dispositions de la Loi du 24 juillet 1966 fournissent des définitions et certaines bases au droit des offres publiques, tout comme le droit commun des obligations. Ce droit se construit à partir de ces textes et des décisions rendues par les autorités compétentes et la Cour dappel de Paris.
Cette difficile mission de concilier lintérêt du marché et la protection des actionnaires pourrait sanalyser correctement à partir dun descriptif exhaustif et typologique de chacune des offres publiques* ; mais il nous paraît ici plus approprié de nous exprimer librement sur ces grands principes et leurs mises en uvre.
1./ LES GARANTIES OFFERTES AUX ACTIONNAIRES
La situation de lactionnaire nest pas la même selon que la société est la cible dune offre publique volontaire ou obligatoire
A. LE CAS DES OFFRES PUBLIQUES VOLONTAIRES
- Loffre publique de rachat
La société concernée peut tout dabord être la cible delle même. Les dirigeants peuvent être mandatés pour réduire le capital, en cas de pertes importantes ou pour des raisons de gestion financière, et à cette fin lancer une offre publique de rachat des actions afin de les annuler.
Le principe dégalité prévaut alors, et les actionnaires doivent avoir un égal accès à linformation sur lopération, ainsi que sur le prix fixé. La procédure suivie pour une telle offre sera une procédure simplifiée, moins astreignante et plus rapide car non motivée par une prise de contrôle.
Leffet de relution ainsi obtenu permettra aux actionnaires majoritaires dasseoir davantage leur contrôle.
- Légalité devant linformation et devant le prix
Dans le cas dune offre publique dacquisition lancée volontairement par un tiers sur la société cible, notamment lorsquelle est précédée dun discret ramassage en bourse, les garanties offertes aux actionnaires sont nettement renforcée tant en matière dinformation que dégalité devant le prix (OPA)ou la parité déchange (OPE).
Le ramassage consiste pour linitiateur à acheter systématiquement, seul ou de concert, de petites quantités de titres (« au fil de leau ») afin de se constituer une base de lancement avant son offre.
Une telle pratique est autorisée, mais conditionnée (la sanction étant la privation des droits de vote obtenus) par des seuils quantitatifs déclenchant des procédures dinformation ou de déclaration. Le franchissement des seuils de 5, 10 et 20% obligent linitiateur à déclarer ses intentions, tant auprès du CMF que de la société cible. La société peut même avoir prévu dans ses statuts un seuil de 0.5 % entraînant les mêmes conséquences.
Loffre publique dacquisition à proprement parler fait lobjet dans le règlement général du CMF dune série de stades exprimant le soucis de transparence, et dégalité des actionnaires devant linformation et le prix.
La procédure » normale » qui préside au déroulement dune telle procédure impose en effet à linitiateur dès le dépôt du projet doffre et tout au long de son calendrier des déclarations dintention et notices dinformations -largo sensu- qui ont notamment pour objet davertir les actionnaires que les procédures de fixation du prix ou de parité déchange ont respecté des méthodes de calcul admises.
B. LE CAS DES OFFRES PUBLIQUES OBLIGATOIRES
- La procédure de garantie de cours
La procédure de garantie de cours mérite dêtre étudiée ici, non quelle constitue une offre publique, mais que ses conséquences sen rapprochent.
Linitiateur en pareil cas acquiert un bloc de contrôle (lui donnant la majorité décisionnelle au sein de la cible) soit sur le marché, soit hors marché, à des conditions quil négocie alors avec la société cible.
Dès le bloc acquis, linitiateur doit proposer aux actionnaires de lui céder leurs titres aux mêmes conditions. Celle ci peuvent par définition être peu avantageuses pour lactionnaire, le prix étant calculé à proportion du prix payé pour le bloc de contrôle. Cette obligation est souvent justifiée par le changement de contrôle et donc le changement du contrat dinvestissement liant lactionnaire à la cible. Le soucis dégalité nest alors plus basé sur le cours ou sur un prix supérieur à celui-ci comme en cas dOPA.
- Le franchissement des seuils
Quelque soit la procédure qui y conduit, le franchissement du seuil de 33.33%, de 50% ou de 2% en moins de douze mois entre ces deux seuils (sauf dérogations) entraîne à la charge de linitiateur lobligation de lancer une offre publique sur la totalité des titres émis.
Dans ce cas, les considérations dégalité de traitement des actionnaires sont à nouveau satisfaites par lobligation de leur réserver les mêmes conditions de cession.
Lanalyse se fait plus critique lorsque la totalité na pas été cédée par les minoritaires, qui restent à détenir un flottant quasi inexistant de 5%. Le cas échéant, leur situation savère être un piège, leurs titres ne leur conférant plus de pouvoir, peu de bénéfices, et leurs chances de les céder anéanties.
- Le « squeeze out » français
Linitiateur détenant 95% peut alors lancer une offre de retrait, toujours aux mêmes conditions dégalité, et éventuellement ou assurément assortie dun retrait obligatoire.
La procédure de retrait obligatoire sapparente à une expropriation privée. Les justifications avancées sont en outre le trouble potentiel pour la société acquise, un faible flottant pouvant déstabiliser artificiellement le cours de celle-ci. Mais il est souvent avancé que lactionnaire, lors de la conclusion de son contrat dinvestissement a accepté tacitement et par avance quil soit résolu sil se retrouvait en pareille situation. Cette commode explication permet dadmettre que lon prenne soin du minoritaire malgré lui. Peu satisfaisante au regard de la théorie de la cause,(mais noublions pas que le droit des offres publiques est spécial et dérogatoire du droit commun des obligations) elle a néanmoins lavantage de marquer le choix parfois justifié entre intérêt des actionnaires et intérêt du marché.
2./ LA PROTECTION DE LINTERET DU MARCHE
Cette notion a priori floue dintérêt du marché recouvre plusieurs préoccupations qui expriment tant la nécessité dune compétition organisée sur le marché que la compétition entre les places financières.
A. LE SENS DU CONCEPT DINTERET DU MARCHE
La notion dintérêt du marché est un concept dans la mesure où il personnalise ce dernier, mais également en tant que principe, parce quil fixe un but idéal. Comme tout concept abstrait imposé par des autorités spécialisées, lintérêt du marché offre à ces autorités une certaine latitude pour encadrer les offres publiques.
La libre compétition (entre linitiateur et la cible et à plus forte raison entre les initiateurs concurrents), le libre jeu des offres et des surenchères sont les maîtres mots des autorités régulatrices du marché.
En ce sens, elles agissent comme arbitre mais posent également en amont des barrages contre toute tentative de freiner cette compétition.
Il en va ainsi des défenses anti-OPA. La plupart des défenses théoriquement efficaces voire redoutables pour certaines sont interdites ou impossibles à mettre en uvre. Les seules défenses envisageables avant une offre publique paralysent la cible en cristallisant son contrôle ou une partie de son actionnariat, les autres peuvent savérer de véritables « bombes à retardement », aux conséquences bien pires que le succès dune OPA.
Lintérêt social se retrouve également impliqué dans cette notion, la société cible ne pouvant se saborder en réponse à loffre publique.
De toute évidence, loffre publique réussie apparaît soit comme une sanction du marché exprimée par le libre choix des actionnaires, soit comme le pendant de la capitalisation, le nécessaire mouvement des actionnaires. Sopposer au déroulement dune offre publique revient à résister contre ce mouvement, et à limiter la fluidité du marché. (nous nincluons pas ici les offres diligentées par des « raiders »).
Plus le marché est fluide, plus il y a déchanges ; et plus il y a déchange, mieux se porte le marché.
B. LA PORTEE DU PRINCIPE DINTERET DU MARCHE
Organiser le déroulement des offres publiques dans le respect de lintérêt du marché implique des choix de politique. A mi chemin entre régulation et interventionnisme, léquilibre dit néo-libéral ne fait pas lunanimité en Europe, doù la difficulté à harmoniser le droit des offres publiques. La treizième directive sera ainsi restée au stade de projet pendant plus de dix huit ans.
Outre cette lente coordination des droits des états membres, sobserve un mouvement massif de regroupement des places financières (dont EURONEXT* est lexemple maître).
Les rapprochements de société par le biais des marchés et le rapprochement des marchés eux mêmes imposent de développer plus rapidement le droit des offres publiques.
Le poids des actionnaires est plus que jamais prépondérant dans nos économies, et les dirigeants de sociétés lont compris depuis longtemps.
(janvier 2001)